Tribunal administratif de Strasbourg, 5e chambre, 3 décembre 2024, n° 2407215
TA Strasbourg
Rejet 3 décembre 2024
>
CAA Nancy
Rejet 21 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que la préfète avait délégué ses pouvoirs à un directeur compétent, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Non-saisine de la commission du titre de séjour

    La cour a jugé que la commission n'était pas tenue d'être saisie dans ce cas, car le requérant ne remplissait pas les conditions requises.

  • Rejeté
    Violation de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que le requérant n'a pas prouvé sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la préfète n'avait pas porté atteinte de manière disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant.

  • Rejeté
    Conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'annulation du refus de titre de séjour n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Droit à l'assistance juridique

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2407215
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2407215
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. D C, représenté par Me Kling, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3 °) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

— il a été pris par une autorité incompétente ;

— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;

— la décision méconnaît le 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

— en l’absence de décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) fixant la composition de ce collège et d’informations permettant de s’assurer que le médecin ayant établi le rapport médical n’y a pas siégé, la décision est entachée d’un vice de procédure ;

— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.

Sur l’obligation de quitter le territoire français :

— elle a été prise par une autorité incompétente ;

la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la décision fixant le pays de destination :

— elle a été prise par une autorité incompétente ;

— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

— la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Bronnenkant,

— les observations de Me Kling, représentant M. C présent à l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D C, ressortissant algérien né le 11 décembre 1968, est entré en France le 26 mai 2002 selon ses dires. Il a fait l’objet de quatre mesures d’éloignement les 21 juin 2007, 9 octobre 2012, 7 avril 2016 et 26 mars 2018. Le 29 avril 2021, M. C a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 21 mars 2023, dont il demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :

2. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est consultable en ligne, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. A B, directeur des migrations et de l’intégration et signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer les décisions relatives à l’admission au séjour et à l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contenues dans l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne les moyens propres au refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (). ».

4. M. C soutient qu’il réside en France depuis 2009. Cependant, les documents qu’il produit pour l’ensemble des années de présence alléguées, à savoir des ordonnances médicales, des avis d’imposition ne faisant mention d’aucun revenu et une adresse de domiciliation postale chez Caritas ne permettent pas d’établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il suit de là que la décision de refus de séjour contestée n’a pas méconnu les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (). ".

6. Le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par les stipulations de l’accord franco-algérien, équivalentes à celles mentionnées à l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations.

7. En l’espèce, un ressortissant algérien, dont la situation est exclusivement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien, ne relèvent pas des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en l’absence de stipulations équivalentes à ces dispositions dans l’accord franco-algérien, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour. Par ailleurs, dès lors que les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ne correspondent à aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionnée à l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’avait pas davantage à consulter la commission du titre de séjour avant de refuser de délivrer un titre de séjour à l’intéressé sur ce fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence de consultation de ladite commission ne peut pas être accueillie.

8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : » () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () 5) Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). ".

9. M. C se prévaut de sa présence en France depuis quinze ans. Toutefois, outre que, ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant n’établit pas la durée et la continuité de son séjour en France depuis 2009, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de quatre mesures d’éloignement, n’y a développé aucune attache familiale et ne fait état d’aucun élément particulièrement notable d’insertion professionnelle ou sociale. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches, notamment familiales, en Algérie où il a vécu la majeure partie de son existence. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé en France, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 1968 et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.

10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (). ». Ces dispositions, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens dès lors que la situation de ces ressortissants est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Un ressortissant algérien ne peut par conséquent pas utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Cependant, quoique cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte-tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.

11. En l’espèce, M. C qui n’invoque à l’appui de ce moyen aucun argument autre que ceux précédemment exposés, ne justifie d’aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels. Il n’est pas fondé, dès lors, à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.

En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, dès lors qu’il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français.

13. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 du présent jugement.

En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant du pays de renvoi :

14. Dès lors qu’il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français pris à son encontre, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Kling et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Carrier, président,

Mme Bronnenkant, première conseillère,

Mme Klipfel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.

La rapporteure,

H. BRONNENKANT

Le président,

C. CARRIERLa greffière,

S. MICHON

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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