Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 5 nov. 2024, n° 2406487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 septembre 2024.
Des pièces présentées pour Mme A B ont été enregistrées le 24 septembre 2024. En application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, ces pièces n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M Carrier,
— et les observations de Me Kling, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante angolaise née en 1983, est entrée en France le 7 septembre 2016 munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités portugaises. Elle a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié et a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers le Portugal le 27 mars 2017, auquel elle n’a pas déféré. Par une demande du 10 octobre 2017, elle a sollicité de nouveau la reconnaissance du statut de réfugié. Par décision du 31 mai 2018, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 19 février 2019. Par un arrêté du 22 juillet 2020, sa demande d’admission au séjour en raison de son état de santé a été rejetée et une première mesure d’éloignement lui a été notifiée à laquelle elle n’a pas déféré. Par une demande du 14 décembre 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 août 2024, dont elle demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun à toutes les décisions :
2. Par un arrêté du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision contestée. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, la requérante se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence sur le territoire français de son compagnon et de leurs trois enfants mineurs. Toutefois, la durée de séjour de l’intéressée en France est en grande partie liée à son refus d’exécuter les mesures d’éloignement susmentionnées prises à son encontre. Son compagnon de nationalité angolaise réside irrégulièrement en France, sa demande d’asile ayant été rejetée, et rien ne s’oppose à ce qu’ils puissent recréer leur cellule familiale dans leur pays d’origine. Il n’est pas établi que leurs enfants ne pourraient pas être scolarisés en Angola. Les seules attestations de son engagement en tant que bénévole dans un EHPAD et de sa participation à des cours de français ne sauraient démontrer une insertion particulière dans la société française, alors par ailleurs qu’elle ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle. Enfin, la requérante n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où y résident encore ses parents, sa sœur et sa fille aînée. Ainsi, dans ces circonstances, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressée en France, la préfète du Bas-Rhin, en prenant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Dans les circonstances susrappelées, la préfète du Bas-Rhin n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressée.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
6. En l’espèce, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, la décision n’a pas pour effet de séparer les enfants mineurs de leur mère ni de leur père et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Angola. Ainsi, et eu égard à ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut pas être accueilli.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français en litige.
9. En dernier lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 4, la préfète du Bas-Rhin en obligeant Mme B à quitter le territoire français n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Sur le moyen propre la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination en litige.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Kling et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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