Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (2), 30 déc. 2024, n° 2206448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. B A, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 800 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des huit fouilles corporelles intégrales intervenues entre novembre 2021 et février 2022, augmentée des intérêts et de la capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que ces fouilles n’étaient pas justifiées, que son comportement ne soulève pas de difficultés particulières et que ses fréquentations sont connues.
Le garde des Sceaux, ministre de la justice, n’a pas produit d’observations en dépit d’une mise en demeure adressée par le tribunal le 6 décembre 2022 dans les conditions des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 199 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme Merri pour statuer sur les litiges visés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
— et les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande de condamner l’Etat à lui verser une somme globale de 800 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de huit fouilles corporelles intégrales effectuées entre les mois de novembre 2021 et février 2022, alors qu’il était détenu au centre pénitentiaire de Metz.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire dans sa rédaction applicable du 25 mars 2019 au 1er mai 2022 : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef d’établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. ».
En ce qui concerne la fouille du 18 novembre 2021 :
3. Il résulte de l’instruction que cette fouille, exécutée en application d’une décision de fouille individuelle datée du 18 novembre 2021, était motivée par la fouille concomitante de la cellule occupée par le requérant. M. A ne peut donc utilement faire valoir que cette fouille était fondée sur son comportement pour démontrer la faute de l’administration pénitentiaire. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à en solliciter l’indemnisation.
En ce qui concerne les autres fouilles :
4. Le requérant produit une liste indiquant les dates de visites au parloir entre décembre 2021 et février 2022. D’une part, il n’est justifié de la présence au parloir du requérant qu’à une seule des huit dates ainsi mentionnées, seule susceptible de justifier de l’existence d’une fouille. D’autre part, le requérant ne justifie pas, par la seule mention manuscrite sur cette liste, de l’existence d’une décision le plaçant, sur cette période, en régime exorbitant de fouilles intégrales. Dans ces conditions, il ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier la réalité des fouilles effectivement exécutées, ni la légalité de la décision portant régime exorbitant de fouilles.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’indemnisation doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, ses conclusions relatives aux frais irrépétibles.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des Sceaux, ministre de la justice, et à l’AARPI Thémis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La magistrate désignée,
D. MERRI
La greffière,
L. RIVALAN
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2206448
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