Tribunal administratif de Strasbourg, Juge unique, 14 novembre 2024, n° 2309018
TA Strasbourg
Rejet 14 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Vice d'incompétence

    La cour a estimé que la Collectivité européenne d'Alsace avait délégué la mission de signer les actes relatifs au revenu de solidarité active à une personne compétente, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de la défense

    La cour a constaté que M me C avait été informée de sa situation et avait pu faire ses observations, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a jugé que la Collectivité avait agi à bon droit en confirmant la décision de mise à charge, écartant ainsi le moyen d'erreur d'appréciation.

  • Rejeté
    Remise gracieuse de la dette

    La cour a constaté que la dette avait été totalement soldée, rendant la demande de remise gracieuse infondée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande par voie de conséquence du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, juge unique, 14 nov. 2024, n° 2309018
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2309018
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, Mme C, représentée par Me Desfarges demande au tribunal :

— D’annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la Collectivité européenne d’Alsace a confirmé la mise à la mise à sa charge la somme de 4 125,48 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active ;

— De la décharger de cette somme ;

— De lui octroyer une remise de la dette ;

— De mettre à la charge la Collectivité européenne d’Alsace la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme C soutient que la notification de l’indu est nulle ; elle est entachée d’un vice d’incompétence ; elle méconnait l’article L 114-21 du code de la sécurité sociale ; elle méconnait l’article L262- 47 et l’article R 262-90 du code de l’action sociale et des familles ; les droits de la défense ont été méconnus ; elle méconnait l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, la Collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.

Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de la sécurité sociale ;

— le code de l’action sociale et des familles ;

— le code de justice administrative.

Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2023.

Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. La Collectivité européenne d’Alsace a confirmé par la décision du 9 mars 2023, prise sur recours administratif préalable, la décision de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin portant mise à la charge de Mme C d’une dette de 348 euros, et non pas de 4125,48 euros comme indiqué par erreur par la requérante, résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de septembre 2021 à mars 2022. Mme C conteste le bien-fondé de sa dette et demande l’annulation de cette décision.

Sur le bienfondé de l’indu de revenu de solidarité active :

2. Si Mme C fait valoir que la décision est entachée d’un vice d’incompétence, par arrêté n°2022-024-DAJ rendu exécutoire après transmission au contrôle de légalité et affichage, le président de la Collectivité européenne d’Alsace a délégué à Mme B, directrice adjointe de l’insertion vers l’activité et du logement, la mission de signer les actes relatifs au revenu de solidarité active. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.

3. Mme C soutient que la décision de la Collectivité européenne d’Alsace méconnaît l’article L 114-21 du code de la sécurité sociale sur le droit à la communication de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels les administrations se sont fondées pour prendre les décisions attaquées. Il résulte de l’instruction que ce n’est que sur la base des déclarations de la requérante que la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a procédé au réexamen de sa situation au regard du revenu de solidarité active. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.

4. En vertu des dispositions de l’article L262-47 du code de l’action sociale et des familles, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Hormis les cas où la convention passée entre le Département et chaque organisme payeur en dispose autrement, le recours est soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations en matière d’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Cependant, selon la convention conclue entre la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin et la Collectivité européenne d’Alsace, signée en janvier 2022, reste de la compétence du président de la Collectivité européenne d’Alsace la gestion du recouvrement. Ainsi, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin n’avait pas à être saisi du présent litige. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. Mme C reproche à la Collectivité européenne d’Alsace de n’avoir pas respecté les droits de la défense. Cependant, il résulte de l’instruction qu’elle a été informée de sa situation par la collectivité et la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin et qu’elle a pu faire ses observations tout au long des différentes procédures. Par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté.

6. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». En vertu de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".

7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.

8. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme C et dont l’intéressée sollicite l’annulation, provient de ce qu’elle n’a pas déclaré les indemnités versées par Pôle emploi pour les mois de juin à septembre 2021 d’un montant de 1 370,20 euros. Elle n’a pas non plus déclaré les sommes versées sur son compte par son ex compagnon. Dans ces conditions, c’est à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que la Collectivité européenne d’Alsace a confirmé par la décision du 9 mars 2023 la décision de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.

Sur la remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active :

9. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (). ».

10. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme C par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin et confirmé par la Collectivité européenne d’Alsace a été totalement soldé. Par suite, elle n’est pas fondée à demander que la Collectivité européenne d’Alsace lui octroie une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requêtes de Mme C doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1. La requête de Mme C est rejetée.

Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la Collectivité européenne d’Alsace et à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.

Le magistrat désigné,

H. SIMONLa greffière,

S. AMIRACH

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2309018

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