Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 11 juin 2025, n° 2206787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Avold lui a attribué l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à compter du 1er avril 2022, en tant qu’elle ne prévoit son versement qu’à compter du 1er avril 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 20 juin 2022 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du maire de la commune de Saint-Avold sur la demande formulée le 20 juin 2022, tendant à l’attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et au bénéfice du complément indemnitaire annuel à compter du 1er novembre 2016 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Saint-Avold de la rétablir dans ses droits en lui octroyant rétroactivement le bénéfice de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et du complément indemnitaire annuel à compter du 1er novembre 2016 et en mettant à jour ses cotisations auprès de la CNRACL à compter de cette date ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint- Avold la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ; depuis son recrutement en tant que contractuelle en 2012, elle exerce des fonctions relevant d’un cadre d’emploi ouvrant droit au versement de l’IFSE et du CIA ; la commune est dans l’obligation de lui verser ces primes à compter du 1er novembre 2016, dès lors qu’elle a mis en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel à compter de cette date, par une délibération du 4 octobre 2016 et qu’aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle ne puisse pas en bénéficier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, la commune de Saint-Avold, représentée par Me Couronne, conclut au rejet de la requête de Mme A.
Elle fait valoir que :
— les sommes demandées au titre de la période antérieure au 1er janvier 2018 sont prescrites ;
— l’attribution du complément indemnitaire annuel n’est pas un droit pour les agents et, en tout état de cause, Mme A n’est pas fondée à solliciter son versement puisqu’elle en est déjà bénéficiaire depuis la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel en 2016 ;
— le principe de libre administration des collectivités territoriales autorisait le maire à moduler le montant individuel de l’IFSE en fonction de l’expérience professionnelle des agents et il a ainsi fixé à zéro euro le montant de l’IFSE alloué à Mme A avant de revaloriser ce montant à compter du 1er avril 2022 en raison des formations professionnelles suivies par l’intéressée en 2020 et 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weisse-Marchal,
— les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
— et les observations de Me Couronne, représentant la commune de Saint-Alvold.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe technique contractuelle au sein de la commune de Saint-Avold depuis le 13 janvier 2012 en qualité d’aide cuisinière, a été titularisée dans ce grade le 1er février 2021. Par un arrêté du 22 mars 2022, le maire de la commune lui a attribué l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à compter du 1er avril 2022. Par un courrier du 20 juin 2022, Mme A a sollicité le retrait de cet arrêté en tant qu’il ne prévoit pas le versement de cette indemnité à compter du 1er novembre 2016, alors que la commune de Saint Avold a mis en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) par une délibération du 4 octobre 2016, et a sollicité le bénéfice de l’IFSE et du complément indemnitaire annuel (CIA) à compter du 1er novembre 2016.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique, désormais applicable : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ». Aux termes de l’article L. 714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat ». Aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel « . Aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : » L 'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L’organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret () L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire ".
3. Il résulte de ces dispositions et de celles du décret du 6 septembre 1991 pris pour leur application qu’il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d’un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Si le respect du principe d’égalité entre les agents publics ne s’oppose pas à l’institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient fondées sur des différences dans les conditions d’exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent, il appartient à la collectivité, lorsqu’elle décide l’institution d’un régime indemnitaire et sauf motif d’intérêt général, d’en faire bénéficier dans les mêmes conditions les fonctionnaires d’un même cadre d’emploi ne se trouvant pas dans une situation différente au regard de l’objet du régime institué et, pour les règles régissant les régimes indemnitaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même cadre d’emplois, de les appliquer identiquement à tous les fonctionnaires ne se trouvant pas dans une situation différente au regard de l’objet de ces règles.
4. Aux termes de l’article 2 de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint Avold du 4 octobre 2016 mettant en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel à compter du 1er novembre 2016 : « L’IFSE est attribuée aux agents stagiaires, titulaires et aux agents contractuels : Les Cadres d’emplois concernés sont les suivants : () Pour la filière technique : – Adjoint technique () ». Aux termes de l’article 4 de cette délibération : « Attribution individuelle : Conformément au décret n°91-875, le maire fixera librement par arrêté le montant individuel dans la limite des montants maximums prévus dans le tableau en annexe selon les critères d’attribution du groupe et ceux communs à tous les cadre d’emplois cités à l’article 3 ». Et aux termes de l’article 5 de la même délibération : " Le versement de l’IFSE est mensuel. Afin de tenir compte de l’évolution sur le poste de travail le montant de ' [FSE pourra faire l’objet d’un réexamen en cas de changement de groupe de fonction avec davantage d’encadrement de technicité ou de sujétions afin d’encourager ta prise de responsabilité mais également au sein du même groupe de fonction () ".
5. S’il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles du décret du 20 mai 2014 que Mme A avait droit au bénéfice de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à compter de la mise en œuvre du RIFSEEP au sein de la collectivité, dès lors que son poste relève d’un cadre d’emploi y ouvrant droit, le principe de libre administration des collectivités territoriales autorisait le maire à moduler le montant individuel de l’IFSE en fonction de l’expérience professionnelle des agents. Ces dispositions ne faisaient par ailleurs pas obstacle à ce que le maire fixe à zéro euro le montant de l’IFSE de ses agents. Ainsi, il pouvait, sans commettre d’erreur de droit, allouer un montant de zéro euro à Mme A jusqu’au 1er avril 2022, date à laquelle ce montant a été revalorisé en raison des formations professionnelles suivies par l’intéressée.
6. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’extrait du journal de paie versé au dossier par la commune que le complément indemnitaire annuel a bien été versé à la requérante dès son institution dans le cadre du RIFSEEP à compter du 1er novembre 2016, y compris pour l’année 2016.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Avold, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Saint Avold au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint Avold au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saint-Avold.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
C. Weisse-Marchal
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
A Dorffer
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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