Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 14 août 2025, n° 2506330
TA Strasbourg
Annulation 14 août 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Incompétence de la décision

    La cour a jugé que la décision du préfet était effectivement entachée d'incompétence.

  • Accepté
    Violation des droits au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que le refus d'admission au séjour portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté qu'il y avait effectivement une erreur manifeste d'appréciation dans la décision du préfet.

  • Accepté
    Absence de modification de la situation

    La cour a jugé que la situation du requérant n'avait pas changé, justifiant l'injonction.

  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a reconnu l'urgence de la situation et a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a décidé que l'État devait verser une somme pour couvrir les frais de justice du requérant.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 14 août 2025, n° 2506330
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2506330
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 23 juin 2025 et

8 août 2025 sous le n° 2505107, M. B C, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à lui verser directement, sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de séjour :

— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;

— elle est entachée d’un défaut d’examen ;

— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;

— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

Sur l’obligation de quitter le territoire français :

— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;

— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

Sur le délai de départ volontaire :

— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;

— elle est insuffisamment motivée ;

— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;

— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 1er août 2025 sous le n° 2506330, M. B C, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;

3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à lui verser directement, sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;

— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;

— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français du 11 mars 2025 ;

— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elle est entachée d’un défaut d’examen ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ;

— les observations de Me Thalinger, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il soulève, en outre, les moyens tirés de ce que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ;

— et les observations de M. C.

Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.

L’instruction a été close à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 2505107 et n° 2506330 présentées par M. C se rapportent à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».

3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit: () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant algérien entré en France en 2016, a épousé, le 7 octobre 2017, une ressortissante française. Les éléments versés à l’instance, et notamment les photographies, pièces médicales, attestations de paiement de la caisse d’allocations familiales ou encore factures diverses mentionnant l’adresse commune du couple et faisant étant, s’agissant de celles relatives à l’électricité, de ce que M. C est co-titulaire du contrat, démontrent de manière suffisamment probante l’ancienneté, la réalité et la stabilité de la relation entre les époux. M. C justifie, en outre, par la production de documents médicaux et par les éléments avancés lors de l’audience publique et non contestés par le préfet, que sa présence auprès de son épouse revêt un caractère nécessaire en raison des problèmes de santé importants dont souffre cette dernière. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé contribue à l’éducation et à l’entretien du fils de son épouse, né d’une précédente relation. Le directeur de la section d’enseignement général et professionnel adapté dans laquelle a été scolarisée le beau-fils de M. C témoigne ainsi de l’implication effective de l’intéressé dans le suivi du jeune A. Les bulletins de salaire et contrats de travail versés aux débats attestent, quant à eux, de ce que

M. C a travaillé régulièrement, depuis 2023, dans le cadre de missions d’intérim, puis de contrats à durée déterminée, auprès de sociétés de nettoyage. Il justifie également du suivi de journées de formation dans ce domaine. Dans ces circonstances, eu égard à la cellule familiale qu’a créée M. C en France ainsi qu’à ses importants efforts d’intégration, le préfet du

Bas-Rhin, en refusant de l’admettre au séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que la décision du 11 mars 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé d’admettre au séjour M. C doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions du même jour obligeant M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ainsi que celle du 29 juillet 2025 l’assignant à résidence sont annulées.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

7. Eu égard aux motifs d’annulation retenu et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la situation du requérant se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l’intervention des décisions en litige, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du

Bas-Rhin délivre à M. C un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais de l’instance :

8. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que M. C soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thalinger, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à Me Thalinger. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant.

D E C I D E :

Article 1 : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : L’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé d’admettre au séjour M. C, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi que l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a assigné à résidence M. C sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. C un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L’État versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros hors taxe, à Me Thalinger, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. C soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sera versée au requérant.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Thalinger et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.

La magistrate désignée,

A.-L. Eymaron La greffière,

C. Lamoot

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Lamoot

N° 2505107, 2506330

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 14 août 2025, n° 2506330