Tribunal administratif de Strasbourg, 3ème chambre, 7 février 2025, n° 2407777
TA Strasbourg
Annulation 7 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Vice d'incompétence et erreur de fait

    La cour a constaté que la décision était fondée sur des éléments erronés concernant la situation familiale et a donc annulé l'arrêté.

  • Accepté
    Obligation de réexamen de la demande

    La cour a ordonné au préfet de réexaminer la demande de M me E dans un délai de deux mois, en raison de l'annulation de l'arrêté contesté.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme à l'avocat de M me E, conformément aux dispositions légales sur l'aide juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 3e ch., 7 févr. 2025, n° 2407777
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2407777
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, Mme B D, épouse E, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de refus de l’admettre à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.

Elle soutient que :

— la requête est recevable ;

— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence, d’une erreur de fait, d’un défaut d’examen réel et sérieux, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour prise à l’encontre de son époux, méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

— la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation et est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un vice d’incompétence et est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme A,

— et les observations de Me Thalinger, avocat de Mme E.

Une note en délibéré a été enregistrée pour le compte de Mme E le

27 janvier 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E, ressortissante algérienne née en 1987, est entrée en France le

19 août 2017, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le

2 janvier 2023, elle a présenté une demande de titre de séjour en faisant valoir sa vie privée et familiale en France. Par la présente requête, Mme E demande l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande et l’a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi.

Sur l’aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du

28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. /L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».

3. Mme E a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E vit en France depuis 2017 avec son époux et leurs deux enfants mineurs, au domicile de sa belle-mère. Il en ressort également qu’à la date de la décision attaquée, M. E remplissait lui-même les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 1° de l’article 6 de l’accord

franco-algérien, ainsi que l’a jugé le tribunal par un jugement devenu définitif du 14 mai 2024 qui a annulé l’arrêté du 10 janvier 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. E et a enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». En affirmant, dans l’arrêté en litige, que le couple ne vit pas à la même adresse depuis 2021, que M. E est en situation irrégulière en France et que la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d’origine, le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen. Par suite, la requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté en litige, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».

6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Bas-Rhin procède au réexamen de demande de Mme E. Il y a dès lors lieu de lui ordonner de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Mme E a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Thalinger, avocat de Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros.

D É C I D E :

Article 1 : Mme E est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L’arrêté du 10 janvier 2024 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme E dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L’Etat versera à Me Thalinger une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme E à l’aide juridictionnelle et que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, épouse E, à Me Thalinger et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre de l’intérieur.

Délibéré après l’audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Michel Richard, président,

M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,

Mme Laetitia Kalt, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 février 2025.

La rapporteure,

L. A

Le président,

M. C

Le greffier,

S. PILLET

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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