Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 1er juillet 2025, n° 2504707
TA Strasbourg
Rejet 1 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que la délégation de signature était régulière et que la signataire était compétente.

  • Rejeté
    Vice de procédure concernant l'information

    La cour a jugé que les informations avaient été fournies de manière adéquate, y compris par le biais d'une traduction.

  • Rejeté
    Vice de procédure concernant l'entretien individuel

    La cour a constaté que l'entretien avait eu lieu dans les conditions requises et que le requérant avait signé le résumé de cet entretien.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision du préfet était discrétionnaire et ne constituait pas une erreur manifeste d'appréciation.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 1er juil. 2025, n° 2504707
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2504707
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. C A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :

1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;

3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Il soutient que :

— la décision de transfert est entachée d’incompétence ;

— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de ce que l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;

— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de ce qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le traité sur l’Union européenne ;

— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Dobry en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ;

— les observations de Me Airiau, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

— les observations de M. A assisté de M. B, interprète en langue peul.

Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant mauritanien né le 29 février 2000, a sollicité l’asile le 10 mars 2025. Par l’arrêté contesté du 14 mai 2025, notifié le 3 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé de son transfert vers l’Espagne.

Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».

3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur la légalité de l’arrêté de transfert :

4. Par un arrêté du 29 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 30 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à la cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les arrêtés de transfert entre Etats membres de l’Union européenne. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe du bureau n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre, le 10 mars 2025, deux brochures d’information contenant les éléments visés par les dispositions précitées. Si ces brochures lui ont été remises en langue française, qu’il n’a pas déclaré comprendre, la mention, sur la première page de chacune des deux brochures, que celles-ci lui ont été traduites par un interprète en peul mauritanien, et la signature par le requérant de la première page de chacune des deux brochures ainsi que d’une attestation mentionnant notamment que « les informations contenues dans celles-ci ont été portées oralement à ma connaissance » en peul mauritanien, permettent d’établir la réalité de la traduction dont M. A a bénéficié dans une langue comprise par lui. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ne lui ont pas été communiquées.

7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ».

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un entretien individuel le 10 mars 2025 à la préfecture des Yvelines, dont il a signé le résumé. Le requérant ne fait état d’aucun élément qui conduirait à penser que cet entretien ne s’est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

9. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.

10. La seule circonstance que le requérant ait bénéficié d’une prise en charge médicale et d’une prescription de médicaments ne permet pas de considérer, en l’absence de tout autre élément relatif à sa situation, que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en ne faisant pas usage de la faculté de décider d’examiner sa demande de protection internationale, dont l’examen n’incombe pas à la France en application du règlement (UE) n° 604/2013.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A aux fins d’annulation de l’arrêté du 14 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Airiau et au préfet du

Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.

La magistrate désignée,

S. Dobry

La greffière,

L. Abdennouri

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Abdennouri

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