Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 4 juillet 2025, n° 2500348
TA Strasbourg
Rejet 4 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et que M me B n'est pas fondée à soutenir qu'il est entaché d'un défaut de motivation.

  • Rejeté
    Examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M me B avant d'édicter la décision attaquée.

  • Rejeté
    Violation des droits selon la convention européenne

    La cour a jugé que M me B ne saurait soutenir que ses droits ont été méconnus, étant donné ses seules attaches familiales en France.

  • Rejeté
    Éléments sérieux justifiant le maintien sur le territoire

    La cour a estimé que M me B n'apporte aucun élément de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision prise à son encontre.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 2500348
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2500348
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;

3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français jusqu’à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, le cas échéant, jusqu’à la date de la notification d’une ordonnance de ladite Cour ;

4°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur l’arrêté contesté :

— il est insuffisamment motivé ;

Sur le refus de renouveler l’attestation de demande d’asile de Mme B :

— le recours qu’elle a formé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 octobre 2024 est pendant devant la Cour nationale du droit d’asile ;

Sur l’obligation de quitter le territoire français :

— elle ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;

— le préfet de la Moselle n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— elle est également contraire aux stipulations de l’article 3 de cette convention ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

Sur la fixation du pays de renvoi :

— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée ;

— la décision contestée est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l’article

L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :

— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée ;

— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Sur la demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :

— elle présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Stéphane Dhers,

— les observations de Me Lebon-Mamoudy, avocate de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 23 janvier 1992, est entrée en France le 3 mai 2024. Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 octobre 2024. Par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. La requérante demande, à titre principal, au tribunal administratif d’annuler ces décisions et, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.

Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur l’arrêté contesté :

3. L’arrêté en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme B n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’il est entaché d’un défaut de motivation.

Sur la décision refusant de renouveler l’attestation de demande d’asile de

Mme B :

4. Mme B ne peut utilement faire valoir que son recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 octobre 2024 est pendant devant la Cour nationale du droit d’asile, dès lors qu’elle est originaire d’un pays sûr, ce qui autorisait le préfet de la Moselle à mettre un terme à son droit au séjour sur le territoire français en vertu

du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Sur la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français :

5. En premier lieu, les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettaient au préfet de la Moselle d’obliger

Mme B à quitter le territoire français, dès lors qu’elle est originaire d’un pays sûr.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B avant d’édicter la décision attaquée.

7. En troisième lieu, Mme B, qui n’est en France que depuis le 3 mai 2024, ne saurait sérieusement soutenir que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, puisque ses seules attaches familiales sur le territoire français se résument à sa sœur qui, si elle bénéficie du statut de réfugiée, mène sa propre vie privée et familiale, et à sa mère qui est entrée à la même date qu’elle sur le territoire français et se trouve également en situation irrégulière.

8. Si Mme B soutient qu’elle est menacée en Géorgie, la décision litigieuse n’a ni pour objet ni pour effet de la renvoyer vers son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est, tel qu’il est argumenté, inopérant.

9. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de ces stipulations : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

11. En se bornant à soutenir qu’elle est menacée par l’ancien époux de sa sœur, sans apporter un quelconque élément probant à l’appui de cette affirmation, Mme B n’établit pas que les dispositions et stipulations précitées ont été méconnues.

12. En second lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision obligeant Mme B à quitter le territoire doit être écarté.

Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :

13. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

14. En second lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision obligeant Mme B à quitter le territoire doit être écarté.

Sur la demande de suspension de l’exécution de la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français :

15. Pour les motifs exposés au point 11, Mme B n’apporte aucun élément de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à son encontre. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, présentées sur le fondement de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peuvent qu’être rejetées.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation des décisions litigieuses du 23 décembre 2024 ou à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du même jour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Lebon-Mamoudy et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Dhers, président,

M. Boutot, premier conseiller,

Mme Stéphanie Jordan-Selva, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.

Le président-rapporteur,

S. Dhers

L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,

L. Boutot

La greffière,

P. Kieffer

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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