Annulation 23 octobre 2025
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 23 oct. 2025, n° 2501061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. A… B…, représenté par
Me De Clerck, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a retiré sa carte de résident, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident ou à défaut une carte de séjour pluriannuelle à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le retrait de sa carte de résident :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 et les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 424-6 et R. 424-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors que le préfet du Bas-Rhin n’a pas fait mention des raisons qui ont ordonné sa reconduite et ne se prononce pas sur le risque encouru en Russie alors qu’il conserve la qualité de réfugié ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Un mémoire en production de pièce complémentaire, présenté pour M. B…, a été enregistré le 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matthieu Latieule, conseiller,
- et les observations de Me De Clerck, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe né le 14 décembre 1986, entré en France en 2004, a été reconnu réfugié par une décision du 21 juillet 2006 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et mis en possession d’une carte de résident valable jusqu’au 31 juillet 2026. Par une décision du 24 juin 2022, l’OFPRA a mis fin au bénéfice de son statut de réfugié au motif qu’il était retourné volontairement en Russie en 2021 sans avoir usé de la possibilité de solliciter un sauf-conduit à cet effet. Par un arrêté du 3 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin a procédé au retrait de sa carte de résident, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la légalité du retrait de la carte de résident :
Aux termes de l’article de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. ».
En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, le requérant se prévaut de ce que la décision attaquée ne tient pas en compte des liens avec ses enfants dont l’un est ressortissant français, de ce qu’il est un père investi pour l’éducation et l’entretien de ces derniers, de ce qu’il présente une ancienneté de séjour de 18 ans, de ce que sa mère et ses frères sont présents en France et de ce qu’il justifie d’une insertion à travers de nombreux bulletins de paie. Toutefois, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de M. B… pour retirer sa carte de résident.
En troisième lieu aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; (…) » .
Il ne résulte pas des dispositions dont se prévaut M. B… que la commission du titre de séjour devrait être saisie avant qu’il soit procédé au retrait d’une carte de résident en application des dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant, qui ne demande pas l’annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par l’arrêté contesté, et qui ne soulève aucun moyen contre ce refus, ne peut donc utilement soutenir que les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auraient été méconnues. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité une demande de titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
Le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français en retirant sa carte de résident. En tout état de cause, il se borne à produire des attestations de scolarité, des actes de naissance, et un jugement du 15 février 2023 du tribunal judiciaire de Strasbourg qui n’établissent pas qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. B… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant retrait de la carte de résident. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut d’une très bonne intégration au sein de la société française, de sa maîtrise du français, d’une ancienneté de séjour de 20 ans en France dont 18 ans en situation régulière, de liens amicaux et sociaux, de son investissement dans l’éducation de ses quatre enfants, de sa qualité de titulaire d’un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur lui assurant des ressources stables et de ce qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public. Toutefois, les pièces versées à l’instance ne permettent pas d’établir ni de la réalité ni de l’intensité des liens du requérant avec ses quatre enfants. En outre, en dépit d’une présence sur le territoire français depuis environ 20 ans, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches en Russie, pays au sein duquel il ne conteste pas s’être rendu en 2021 pour rendre visite à sa famille. De plus, le requérant a été condamné le 4 février 2022 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ce qui est constitutif d’une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, la décision portant retrait de sa carte de résident n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale et n’a ainsi pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En septième lieu, par une décision du 24 juin 2022, le directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au statut de réfugié du requérant au motif qu’il est retourné volontairement en Russie en 2021. Dans ces conditions et alors qu’il n’est pas contesté que M. B… est retourné volontairement en Russie, pays qu’il a quitté, le préfet pouvait lui retirer sa carte de résident, et ce même s’il était en situation régulière sur le territoire français depuis au moins cinq ans et que la menace à l’ordre public que constitue son comportement, ne présente pas un caractère grave. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Les éléments joints à l’instance par le requérant ne permettent pas d’établir l’intensité du lien qu’il entretiendrait avec ses quatre enfants âgés de 15, 11, 8 et 6 ans. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant retrait de la carte de résident de M. B… porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, et méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
Il ne ressort pas des pièces produites par M. B… qu’il puisse se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. En conséquence, à supposer qu’un tel moyen soit soulevé, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement prendre à son encontre l’obligation de quitter le territoire français attaquée sans commettre d’erreur de droit.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant retrait de sa carte de résident à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…). Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Toutefois, le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
D’une part, il n’est pas contesté que le requérant conserve la qualité de réfugié et que la décision du 24 juin 2022 a uniquement pour objet de mettre fin au bénéfice de son statut de réfugié. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté du 3 janvier 2025, qui se borne à énoncer que l’intéressé « n’établit plus être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour sans on pays d’origine (ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible) », que le préfet du Bas-Rhin, pour conclure à l’absence de risque pour l’intéressé de subir en Russie un traitement prohibé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’a pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B… prenant particulièrement en compte la circonstance qu’il conserve la qualité de réfugié. Il en résulte que, sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’article 3 de l’arrêté du 30 mai 2023, en tant qu’il compte la Russie au nombre des destinations possibles en cas d’éloignement d’office.
Sur l’injonction :
Le présent jugement, qui ne fait pas droit aux conclusions en annulation de la décision de retrait due la carte de résident et de l’obligation de quitter le territoire français, n’appelle à cet égard aucune mesure d’exécution. L’annulation partielle de la décision fixant le pays de destination, en tant seulement qu’elle désigne la Russie, n’appelle, de même, aucune mesure d’exécution qu’il appartiendrait nécessairement au juge de prescrire. Les conclusions à fin d’injonction que présente M. B… ne sauraient, dès lors, être accueillies.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
L’article 3 de l’arrêté du 3 janvier 2025 est annulé en tant qu’il désigne la Russie.
Article 2 :
L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions présentées par M. B… est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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