Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2304487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A… B…, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
d’annuler la décision verbale du 8 juin 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
son état de santé s’est considérablement dégradé depuis 2022 et la date de sa première demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laurent Boutot,
les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
les observations de Me Gaudron, substituant Me Berry, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né en 1967, est entré en France en 2022 pour y solliciter l’asile. Le 11 avril 2022, il a également déposé une demande d’admission au séjour pour raisons médicales. Par une décision du 21 novembre 2022, notifiée le 30 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande. Le 8 juin 2023, M. B… s’est présenté en préfecture du Bas-Rhin pour déposer une nouvelle demande de titre de séjour pour raisons médicales. Il demande d’annuler la décision verbale du 8 juin 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d’enregistrer sa demande de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Bas-Rhin :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.
M. B… soutient qu’à la date de présentation de sa nouvelle demande de titre de séjour pour raisons médicales, son état de santé s’était considérablement dégradé. Il se prévaut, tout d’abord, d’un certificat médical du 20 avril 2023 mentionnant : « patient porteur un implantation un défibrillateur dans un contexte d’une cardiopathie hypokinétique très sévère. Dans ce contexte patient sera greffé cardiaque prochainement en fonction de l’évolution clinique et hémodynamique ». Le requérant soutient que l’indication de greffe, contenue dans ce certificat, constitue un élément nouveau. Toutefois, ce certificat se limite à décrire la pathologie cardiaque du requérant sans faire aucunement mention d’une aggravation. L’indication d’une « greffe cardiaque » n’est pas circonstanciée et n’est évoquée qu’à titre d’hypothèse, en fonction de paramètres très généraux. Dès lors, ce certificat ne peut être regardé comme faisant état d’un élément nouveau. Par ailleurs, M. B… se prévaut d’un certificat médical, en date du 25 avril 2023, mentionnant que « l’examen du fond d’œil montré un œdème maculaire diabétique dans les deux yeux qui nécessite des injections d’agents anti-VEGF toutes les 6 semaines dans son œil gauche. Son acuité visuelle s’est améliorée. Il y a une rétinopathie diabétique persistante dans les deux yeux ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant souffre depuis 2010 d’un diabète de type II mal contrôlé. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’œdème diabétique découvert le 25 avril 2023 à l’occasion d’un examen ophtalmologique, qui d’ailleurs ne conclut pas à l’existence d’une pathologie grave, résulterait d’une aggravation du diabète du requérant ou devrait être regardé comme un élément nouveau détachable de sa pathologie diabétique qui en est directement à l’origine. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la préfète du Bas-Rhin a regardé la demande de titre de séjour, présentée le 8 juin 2023, comme revêtant un caractère dilatoire. Par suite, les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation ne sont pas dirigées contre une décision faisant grief et doivent être rejetées comme irrecevables, de même que par voie de conséquence celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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