Rejet 18 mars 2025
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 18 mars 2025, n° 2408214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408214 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et subsidiairement, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, à titre subsidiaire, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— et les observations de Me Berry, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née en 1995, est entrée en France le
1er décembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour délivré en qualité de conjointe de français, à la suite de son mariage célébré au Maroc le 7 septembre 2017, valide jusqu’au
31 octobre 2019. Elle s’est vue ensuite délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » valide jusqu’au 31 octobre 2020. Par un arrêté du 13 juin 2022, la préfète du
Bas-Rhin a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire et l’a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement du 27 septembre 2022, confirmé en appel, le tribunal a rejeté le recours exercé par Mme A contre cet arrêté. Par un courrier du 27 février 2024 reçu le 4 mars 2024, Mme A a sollicité de la préfète du Bas-Rhin un titre de séjour « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-3 du même code. Par un arrêté du 24 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 27 juin 2024, publié le 28 juin 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à
M. Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que M. Duhamel, signataire de l’arrêté attaqué, ne dispose pas d’une délégation de signature doit être écarté.
Sur les autres moyens invoqués à l’encontre de la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme A soutient qu’elle réside en France depuis le 1er octobre 2018, dont trois ans et demi en situation régulière, qu’elle a suivi une formation d’agent de service en EPHAD du 15 octobre 2020 au 17 décembre 2020, qu’elle a travaillé pour la maison de retraite Saint-Joseph du 18 décembre 2020 au 13 juin 2022, date à laquelle son titre de séjour n’a pas été renouvelé. Elle a également travaillé en qualité d’agent de service à temps partiel pour la société Azur Clean pendant trois ans, depuis le 1er octobre 2021. Elle se prévaut également de ses relations amicales, nouées tant au travail qu’à l’occasion de ses activités bénévoles, de ses cours de français ou des ateliers de théâtre auxquels elle a participé. Si sa volonté et son implication dans le travail ne font pas de doute, elle ne peut cependant justifier de liens familiaux en France, le tribunal judiciaire d’Annecy ayant prononcé son divorce le 31 août 2020, Mme A ayant quitté le domicile familial à la suite de violences conjugales qu’elle a subies. Par ailleurs, il est constant qu’elle a vécu au Maroc jusqu’à l’âge de 23 ans, pays dans lequel résident encore ses parents ainsi que son frère. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et méconnu les dispositions et stipulations précitées.
5. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, elle n’est pas fondée à soutenir, à titre subsidiaire, que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Il ressort de la décision attaquée que, contrairement à ce qui est soutenu, la préfète du Bas-Rhin a fait usage de son pouvoir d’appréciation pour examiner la demande de titre de séjour de Mme A. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier de considération humanitaire ou de motifs exceptionnels caractérisant la demande de Mme A. Par conséquent, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an ».
9. Si Mme A soutient que c’est à tort que la préfète a refusé de l’admettre au séjour sur le fondement de ces dispositions au motif qu’elle ne travaillait plus dans la maison de retraite au jour de sa demande de titre de séjour, le préfet du Bas-Rhin sollicite toutefois une substitution de motif, et fait valoir que la profession d’agent de services n’est pas un métier en tension au sens de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Il ressort en effet de cet arrêté que, pour la région Grand Est, il ne mentionne aucun des deux emplois exercés par Mme A. Par suite, son moyen doit être écarté.
10. Mme A soutient également que la préfète n’a pas tenu compte, dans l’examen de sa demande au regard de l’article L. 435-4 précité, de ce qu’elle travaillait également pour la société Azur Clean. Cependant, la préfète du Bas-Rhin, pour refuser d’admettre au séjour Mme A, s’est également fondée, suivant les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles la délivrance d’un titre de séjour peut être refusée, par une décision motivée, à tout étranger « 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative », sur la circonstance qu’elle n’avait pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 13 juin 2022. Il résulte de l’instruction que la préfète du Bas-Rhin aurait pu fonder sa décision de refus sur ce seul motif. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
Sur les autres moyens invoqués à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité alléguée de la décision de refus de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, compte tenu des motifs déjà exposés, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les autres moyens invoqués à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité alléguée de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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