Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2206552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 30 juillet 2019, N° 1625290 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2022 et 11 octobre 2023, sous le n°2206552, M. A… B…, représenté par Me Diaby, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 9 décembre 2021 à son encontre par le directeur départemental des finances publiques (DDFIP) de la Moselle en vue de recouvrer la somme de 1 925,47 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération, ainsi que la décision née du silence gardé par l’administration sur son recours administratif préalable formé le 4 février 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 925,47 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- elle ne comporte pas les mentions obligatoires comprises à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’administration ne peut lui réclamer le remboursement d’une indemnité sans justifier d’un complément de traitement ;
- elle est dénuée de tout fondement juridique ;
— la rémunération versée au titre de son congé longue maladie avait un caractère définitif ;
- le montant réclamé n’est pas justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, la préfète de la zone de sécurité et de défense Est, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il n’est pas compétent pour défendre dans cette instance, la requête devant en l’espèce être communiquée au préfet de la zone de défense et de sécurité Est en application de l’article R. 431-9 du code de justice administrative.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2024 et 18 septembre 2025, sous le n°2402720, M. A… B…, représenté par Me Diaby, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 18 417,97 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, au titre des préjudices subis du fait de l’arrêté du 8 juillet 2016 par lequel le préfet de la zone de sécurité et de défense Est l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé du 23 juillet 2016 au 22 octobre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en le plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé par l’arrêté du 8 juillet 2016, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le préjudice financier résultant directement de la faute s’élève à 3 830,83 euros ;
- le préjudice financier résultant de la perte de chance de bénéficier d’un trimestre de retraite s’élève à 7 661,67 euros ;
- le titre de perception d’un montant de 1 925,47 euros constitue un préjudice indemnisable du même montant ;
- le préjudice moral subi doit être réparé à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir qu’il n’est pas compétent pour défendre dans cette instance, la requête devant en l’espèce être communiquée au préfet de la zone de défense et de sécurité Est en application de l’article R. 431-9 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet de la zone de sécurité et de défense Est, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
- les observations de Me Diaby, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, fonctionnaire retraité de la police nationale, a exercé ses fonctions en qualité de brigadier en dernier lieu, depuis 2015, à la circonscription de la sécurité publique de Colmar. À partir du 23 juillet 2015, il a été placé en congé de maladie ordinaire pour un syndrome dépressif réactionnel pour un an. À l’issue de ce congé, il a été placé en position de disponibilité d’office pour raison de santé du 23 juillet 2016 au 22 octobre 2016. Il a été mis à la retraite pour invalidité à compter du 23 octobre 2016. Par un jugement n°1625290 du 30 juillet 2019, le tribunal administratif de Nancy a annulé le placement en disponibilité d’office et enjoint à l’administration de le placer en congé de longue maladie du 23 juillet au 22 octobre 2016, date de sa mise à la retraite pour invalidité. En exécution de ce jugement, il s’est vu verser en août 2021 une somme de 1 633,43 euros. Le 9 décembre 2021, un titre de perception, dont il demande l’annulation, a été émis à son encontre par le DDFIP de la Moselle en vue de recouvrer la somme de 1 925,47 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération. Par sa requête, il demande, d’une part, l’annulation de ce titre et la décharge de l’obligation de payer y afférente, ainsi que la décision née du silence gardé par l’administration sur son recours administratif préalable formé le 4 février 2022, et d’autre part, la condamnation de l’État à lui verser la somme de 18 417,97 euros en réparation des préjudices subis résultant de la décision du 8 juillet 2016 du préfet de la zone de sécurité et de défense Est le plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé du 23 juillet 2015 au 22 octobre 2016.
Les requêtes susvisées n° 2206552 et 2402720, présentées par M. B…, qui concernent la situation d’une même personne, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge du titre de perception du 9 décembre 2021 :
Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de recettes lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le titre de perception en litige, d’une part, se borne à mentionner dans la rubrique « objet de la créance » un « indu sur rémunération issu de paye août 2021. TP suite placement en CLM » et n’indique pas, ce faisant, les bases et éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du requérant. D’autre part, cet état exécutoire ne fait référence à aucun document dans lequel les bases de la liquidation seraient exposées, notamment pas au bulletin de paie du mois de juillet 2021 détaillant certains éléments relatifs au calcul et préalablement reçu par le requérant, ni à « l’état détaillé des indus constatés en août 2021 », qui n’était mentionné ni dans le titre de perception litigieux, ni dans une pièce annexée à celui-ci. Dès lors, le titre de perception attaqué est irrégulier faute de préciser, directement ou par référence, les bases de liquidation de la créance et méconnaît les dispositions citées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête concernant l’annulation et la décharge du titre de perception émis le 9 décembre 2021, que ce titre doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite rejetant la réclamation formée par M. B… le 4 février 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’État :
Par un jugement du 30 juillet 2019, revêtu de l’autorité de la chose jugée, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 8 juillet 2016 plaçant en disponibilité d’office le requérant.
L’illégalité de de la décision du 8 juillet 2016 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration et à ouvrir droit à indemnisation à l’intéressé en ce qui concerne les préjudices présentant un lien direct et certain avec cette illégalité.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, en vigueur à la date des congés maladie du requérant et repris aux articles L. 822-6 à L. 822-8 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an (…). Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans (…). Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. (…). ».
Aux termes de l’article 40 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, en vigueur à la date des congés maladie du requérant : « (…) / En cas de mise en disponibilité d’office, le fonctionnaire perçoit une allocation représentant un demi-traitement et la moitié des indemnités prévues à l’article 39 ci-dessus. Ce demi-traitement est celui afférent à l’indice détenu par le fonctionnaire au moment de sa mise en disponibilité. Cette allocation est soumise à l’impôt sur le revenu. / (…). ».
Il résulte de l’instruction que, suite à l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2016 par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 juillet 2019 le plaçant en disponibilité d’office du 23 juillet 2016 au 22 octobre 2016, M. B… a, par un arrêté du 9 octobre 2020, été placé en position de congé de longue maladie du 23 juillet 2015 au 22 octobre 2016, et qu’une somme de 1 633,43 euros lui a été versée en août 2021 en exécution de ce jugement. D’abord, il est constant que le requérant avait perçu un plein traitement durant son année de placement en congés de maladie ordinaire. Dès lors, si le placement rétroactif en congé de longue maladie suite à l’annulation par le tribunal administratif de Nancy impliquait qu’il perçoive un plein traitement pendant un an, celui-ci n’a pas eu d’incidence pratique. Ensuite, M. B… ayant été illégalement placé en disponibilité d’office pour raison de santé sans traitement pendant trois mois, le jugement du 30 juillet 2019 impliquait qu’il puisse percevoir un demi-traitement pour cette période. Toutefois, le requérant avait déjà perçu l’équivalent d’une telle somme au titre de l’allocation prévue par les dispositions citées au point précédent. Dès lors, le placement rétroactif en congé de longue maladie suite à l’annulation du tribunal n’a pas eu davantage d’incidence pratique pour cette période. Ainsi, si le requérant a perçu une somme de 3 429,68 euros au titre du rappel de demi-traitement sur la période du 23 juillet 2026 au 22 octobre 2016, ainsi qu’une indemnité de 64,39 euros, la somme de 3 409,23 euros correspondant au trop perçu de l’allocation citée au point 9 était due à l’administration. Par suite, et dès lors que seule la somme de 1 376 euros a été prélevée sur la paye du mois de de juillet 2021, le requérant restait redevable, après restitution d’un montant de 107,76 euros au titre du prélèvement à la source, de la somme de 1 925,47 euros correspondant au montant du titre de perception en litige.
D’autre part, aux termes de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version en vigueur à la date du présent litige : « Lorsque, à l’expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical : en cas d’avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. / (…). ».
La circonstance que la décision prononçant la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par cet article. Par suite, le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas par elle-même droit au versement d’un demi-traitement.
En l’espèce, le requérant se prévaut du fait que, conformément à ce qui a été exposé aux points 11 et 12, une décision prononçant la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement. Toutefois, le requérant, qui n’a pas en l’espèce perçu de demi-traitement dans l’attente d’un avis du comité médical mais uniquement l’allocation prévue par les dispositions précitées au point 9, ne peut se prévaloir de ce principe. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, du caractère créateur de droits de la rémunération pendant son arrêt maladie et de l’absence de justification du montant du titre de perception doivent être écartés.
Pour ces motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a subi un préjudice financier consécutif à la faute de l’administration de l’avoir placé en disponibilité d’office pour raison de santé par l’arrêté du 8 juillet 2016, sa situation ayant été régularisée par l’administration. Par suite, les conclusions pour ce chef de préjudice doivent être rejetées.
En deuxième lieu, M. B… fait valoir qu’il a perdu la chance de bénéficier d’un trimestre de retraite du fait d’avoir été initialement placé en disponibilité d’office du 23 juillet 2016 au 22 octobre 2016 et non en congé longue maladie. Toutefois, et quand bien même le requérant soutient que cette décision ne lui a pas été notifiée, l’arrêté du 9 octobre 2020 par lequel la préfète de la zone de sécurité et de défense l’a placé en congé longue maladie du 23 juillet 2015 au 22 octobre 2016 prévoit que le requérant conserve ses droits à la retraite pour cette période. Par suite, les conclusions pour ce chef de préjudice doivent être rejetées.
En dernier lieu, l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
En l’espèce, le requérant se prévaut du fait que le titre de perception d’un montant de 1 925,47 euros qui été émis à son encontre le 9 décembre 2021 constitue un préjudice indemnisable résultant d’un comportement fautif de l’administration. Comme exposé au point 5, ce titre de perception doit être annulé pour un motif de régularité n’impliquant pas extinction de la créance litigieuse. Par suite, les conclusions pour ce chef de préjudice doivent être rejetées.
En ce qui concerne le préjudice extrapatrimonial :
Si M. B… fait valoir qu’il a connu un préjudice moral, il résulte de l’instruction qu’il n’en justifie pas. Par suite, les conclusions pour ce chef de préjudice ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision du 8 juillet 2016 n’est pas de nature à ouvrir à M. B… un droit à indemnité. Par suite, ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices résultant de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 9 décembre 2021, ainsi que la décision implicite portant rejet du recours gracieux présenté le 4 février 2022 par M. B…, sont annulés.
Article 2 : L’État versera à M. B… la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la zone de sécurité et de défense Est et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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