Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2401958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401958 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Tournoud, demande au tribunal :
de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017 ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers frais et dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration fiscale a procédé à une substitution de motifs en méconnaissance de son droit à présenter des observations ;
- la proposition de rectification est entachée d’incompétence ;
- l’administration a méconnu sa doctrine référencée BOI-CF-DG-30 n°1 et n°20 ;
- la procédure est irrégulière dès lors que l’administration fiscale ne l’a pas informé de la possibilité ouverte à l’article 54 C du livre des procédures fiscales de présenter un recours hiérarchique ;
- l’administration a méconnu sa doctrine référencée BOI-CF-PGR-30-10 n°480 ;
- l’application d’un coefficient de majoration de 1,25 aux revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux est contraire aux stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme l’a reconnu la décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 7 décembre 2023 dans l’affaire 26604/16 Waldner c/ France, incompatible avec le droit de propriété tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, l’administratrice générale des finances publiques, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est tardive et par suite, irrecevable.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2015 et 2016 à l’issue duquel l’administration l’a assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison de la quote-part qui lui revient dans les bénéfices dégagés par la société civile immobilière (ci-après SCI) L4E. Par ailleurs, M. B… détient 80% des parts du capital social de la SCI PI34, qui exerce une activité de location d’immeuble et a fait l’objet d’une vérification de comptabilité concernant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 à la suite de laquelle M. B… a fait l’objet d’un second contrôle sur pièces de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2015 à 2017. En conséquence de ce contrôle, l’administration l’a assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, et de contributions sociales au titre des années 2015, 2016 et 2017. Le tribunal administratif de Strasbourg, dans un jugement du 28 février 2022, n° 2100721 a rejeté sa requête tendant à ce que soit prononcé la décharge, en droit et pénalités, de ces impositions supplémentaires. Le 24 décembre 2021, M. B… a introduit une réclamation contentieuse assortie d’une demande de sursis de paiement auprès de l’administration fiscale en faisant valoir l’irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité. Une décision de rejet du 27 juin 2022, lui a été notifiée le 30 juin 2022. Il demande au tribunal administratif de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux au titre des revenus des années 2015 à 2017.
Sur la fin de non-recevoir opposé en défense :
Aux termes de l’article R. 199-1 du livre de procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. ».
La décision du 27 juin 2022 par laquelle l’administration a rejeté la réclamation de M. B… lui a été notifiée le 30 juin 2022, à l’adresse mentionnée dans la réclamation du 24 décembre 2021 comme cela résulte de l’avis de réception versé au dossier. En outre, cette décision mentionnait les voies et délais de recours, lesquels sont ainsi opposables. Dès lors que la requête de M. B… a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 18 mars 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées, la fin de non-recevoir soulevée par l’administration, tirée de la tardiveté du recours, doit être accueillie. Par suite, la requête de M. B… est irrecevable.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Dès lors que M. B… n’établit pas avoir exposé des dépens dans le cadre de cette instance, ses conclusions tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’administratrice générale des finances publiques, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Sébastien Pillet
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