Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2504579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025 sous le n° 2504579, M. C…, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 700 euros sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du droit d’être entendue qu’elle tire d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la protection d’un étranger en raison de son état de santé est garantie au 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025 sous le n° 2504580, Mme B…, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 700 euros sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle développe les mêmes moyens et fait valoir les mêmes arguments que son époux dans la requête n° 2504579.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le traité sur l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A…, ressortissants kosovars nés, respectivement, en 1979 et 1981, déclarent être entrés irrégulièrement sur le territoire français le 28 octobre 2024. Leurs demandes d’asile, examinées selon la procédure accélérée, ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 mars 2025, notifiées le
19 mars 2025. Par des arrêtés du 16 mai 2025, dont M. et Mme A…, chacun pour ce qui le concerne, demandent l’annulation, le préfet de la Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office et leur a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Il y a lieu de joindre leurs requêtes pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. et Mme A… ne pouvaient raisonnablement ignorer qu’en cas de rejet de leurs demandes d’asile, ils étaient susceptibles de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Leur droit d’être entendus, partie intégrante du respect des droits de la défense, n’impliquait pas que l’administration ait l’obligation de les mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils aient été empêchés, lors du dépôt de leur demande d’asile, ou en cours d’instruction de celles-ci, de présenter tout élément utile auprès des services de la préfecture. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur droit d’être entendus, tel que garanti par un principe général du droit de l’Union européenne, a été méconnu.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
Il ressort des décisions attaquées qu’elles ont été adoptées sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précisent que les demandes d’asile de M. et Mme A… ont été rejetées par des décisions de l’OFPRA du 5 mars 2025 et que, s’agissant de demandes présentées par des ressortissants d’un pays d’origine sûr, leurs recours formés devant la Cour nationale du droit d’asile ne revêtent pas un caractère automatiquement suspensif. Les mesures d’éloignement comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, les décisions attaquées n’ont ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination desquels M. et Mme A… pourraient être renvoyés d’office. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant.
En quatrième lieu, M. et Mme A… ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’étaient plus en vigueur à la date des décisions contestées.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, lorsqu’elle accorde le délai de trente jours prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision relative au délai de départ volontaire n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation, ce qu’aucun des requérants n’allègue avoir fait.
En deuxième lieu, M. et Mme A… ne se prévalent d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ supérieur à trente jours leur soit accordé à titre exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
M. et Mme A… se bornent à soutenir qu’il n’est pas démontré qu’ils constitueraient une menace pour l’ordre public, sans critiquer les motifs retenus par le préfet pour leur faire interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, à savoir leur présence depuis moins de sept mois en France et l’absence de liens intenses et stables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 16 mai 2025. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à M. D… A…, au préfet de la Moselle et à Me Merll. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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