Tribunal administratif de Strasbourg, 18 février 2025, n° 2409559
TA Strasbourg
Rejet 18 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la juridiction administrative

    La cour a estimé que les demandes d'effacement d'une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 relèvent de la compétence du juge judiciaire, et non de la juridiction administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 18 févr. 2025, n° 2409559
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2409559
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l’effacement des mentions portées sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ».

2. Aux termes de l’article 775-1 du code de procédure pénale : " Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. Les juridictions compétentes sont alors composées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 702-1. ().

3. Il résulte des dispositions précitées que les demandes aux fins d’effacement d’une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Strasbourg, le 18 février 2025.

Le président de la 5e chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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Tribunal administratif de Strasbourg, 18 février 2025, n° 2409559