Tribunal administratif de Strasbourg, 1er octobre 2025, n° 2507492
TA Strasbourg
Annulation 1 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prématurité de la demande

    La cour a estimé que la demande était prématurée, car elle était dirigée contre un acte n'ayant pas de portée décisoire et qu'aucune décision définitive n'avait été prise suite à l'expertise.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 1er oct. 2025, n° 2507492
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2507492
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, Mme C… D… conteste le rapport d’expertise médicale du Docteur B… du 26 juin 2025 mandaté par le département de la Moselle.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».

2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».

3. L’échographie réalisée le 26 août 2025 démontre, selon l’expert, que la pathologie est évolutive et non consolidée, Mme D… demande une nouvelle expertise médicale afin de réexaminer son état de santé. avant d’arrêter sa position définitive quant au droit de l’intéressée à bénéficier d’une rente viagère d’invalidité. Dès lors, l’action en justice engagée par Mme A… apparaît prématurée, sa demande d’annulation de la « décision » du 25 août 2021 étant dirigée contre un acte n’ayant pas une portée décisoire. Toutefois, en l’absence de décision faisant suite à cette expertise et ayant arrêté la position définitive de l’autorité administrative quant aux droits de l’intéressée, l’action en justice engagée par Mme D… apparaît prématurée

4. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et qu’elle doit être rejetée.


O R D O N N E


La requête de Mme C… D… est rejetée.


La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D….


Fait à Strasbourg, le 1er octobre 2025.


Le président de la 8ème chambre,


J. IGGERT


La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,


La greffière,


S. Bilger-Martinez

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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