Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 19 déc. 2025, n° 2305065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, et un mémoire enregistré le 13 octobre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
-
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à Mme B…, le 1er septembre 2023, un titre de séjour valable du 26 juin 2023 au 25 juin 2024.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Muller a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Madame A… B…, ressortissante ukrainienne, née en 1970, déclare être entrée en France le 16 juillet 2012. Sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, le 11 décembre 2013. Le 8 novembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 28 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin a retiré l’arrêté du 8 novembre 2021 et a rejeté à nouveau sa demande d’admission au séjour. Le 19 septembre 2022, Mme B… a sollicité à nouveau son admission exceptionnelle au séjour. Le 26 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a rejeté cette demande en l’absence d’élément nouveau. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
Il ressort des pièces du dossier que, le 1er septembre 2023, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Bas-Rhin a délivré à Mme B… une carte de séjour temporaire valable du 26 juin 2023 au 25 juin 2024. Par suite, les conclusions en annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Andreini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Andreini de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 :
L’Etat versera à Me Andreini une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Andreini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Andreini et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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