Tribunal administratif de Strasbourg, 15 octobre 2025, n° 2505601
TA Strasbourg
Rejet 15 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a estimé que la requête était manifestement irrecevable car le demandeur n'a pas produit de décision attaquée ni de décision rejetant sa demande indemnitaire préalable, ce qui est requis pour la recevabilité de sa demande.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 15 oct. 2025, n° 2505601
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2505601
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 19 octobre 2025

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal la réparation du préjudice subi résultant des projections d’eau sale contre sa façade.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :


Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ».


Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formée contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est pas recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…). ». Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet.


En l’espèce, en dépit de la demande de régularisation du 17 septembre 2025 qui lui a été adressée par le greffe par lettre recommandée régulièrement présentée à l’adresse indiquée sur sa requête, retournée au tribunal le 10 octobre 2025 portant la mention « pli avisé et non réclamé », M. A… n’a pas produit de décision attaquée ni de décision rejetant sa demande indemnitaire préalable. Dès lors, cette requête qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.


O R D O N N E :


Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….


Fait à Strasbourg, le 15 octobre 2025.


Le président de la 5e chambre,


C. CARRIER


La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,


Le greffier,

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Strasbourg, 15 octobre 2025, n° 2505601