Tribunal administratif de Strasbourg, 5e chambre, 25 novembre 2025, n° 2504743
TA Strasbourg
Non-lieu à statuer 25 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que le signataire de la décision contestée disposait d'une délégation de compétence appropriée.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a jugé que le retrait de l'attestation était justifié car le droit au maintien sur le territoire avait pris fin.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision contenait des considérations de droit et de fait suffisantes.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve d'un défaut d'examen de la situation personnelle.

  • Rejeté
    Conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que l'annulation de l'obligation de quitter le territoire n'était pas fondée, rendant l'argument inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation et erreur de droit

    La cour a constaté que la décision était suffisamment motivée et conforme aux critères légaux.

  • Rejeté
    Éléments sérieux justifiant le maintien sur le territoire

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas le maintien sur le territoire durant l'examen du recours.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 5e ch., 25 nov. 2025, n° 2504743
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2504743
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. C… D…, représenté par Me Gharzouli, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;

3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de celle-ci ;

4°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Il soutient que :


Sur le retrait de l’attestation de demande d’asile :


- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;


- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.


Sur l’obligation de quitter le territoire français :


- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;


- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;


- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.


Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :


- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;


- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;


- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il n’a pas pris en considération l’ensemble des critères fixés par la réglementation ;


- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.


Sur la demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :


- il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant la durée de l’examen de sa demande par la Cour nationale du droit d’asile.


Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.


Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.


Un mémoire, présenté par le préfet de la Moselle, a été enregistré le 31 octobre 2025 et n’a pas été communiqué.

M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 octobre 2025.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l’audience publique.


Considérant ce qui suit :

M. D…, ressortissant géorgien né en 1975, est entré en France le 17 septembre 2024. Par une demande du 3 octobre 2024, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 14 avril 2025, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par un arrêté du 7 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.


Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :

M. D… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 6 octobre 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.


Sur les conclusions à fin d’annulation :


En ce qui concerne le retrait d’attestation de demande d’asile :


En premier lieu, par un arrêté du 28 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Julien Clasquin, directeur de l’immigration et de l’intégration à la préfecture de la Moselle à l’effet de signer l’ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l’exclusion des arrêtés prononçant l’expulsion d’un étranger en application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que M. Clasquin, signataire de la décision contestée, ne disposait pas d’une délégation de compétence doit être écarté.


En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 (…). ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 (…). ».


En l’espèce, le retrait de l’attestation de demande d’asile a été adopté à la suite de la décision du 14 avril 2025 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a rejeté la demande d’asile formée par l’intéressé. Or, M. D…, ressortissant géorgien, provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de la Moselle a procédé au retrait de son attestation de demande d’asile, son droit au maintien sur le territoire français ayant pris fin.


En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :


En premier lieu, la décision attaquée qui fait apparaitre les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.


En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.


En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…). ».


Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le droit au maintien sur le territoire français de M. D… avait pris fin à la date de la décision en litige. Ainsi, le préfet de la Moselle pouvait légalement édicter une mesure d’éloignement à son encontre sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.


En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :


En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, il n’est pas davantage fondé à solliciter, par voie de conséquence, l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français.


En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».


La décision attaquée fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Moselle a pris en considération l’ensemble des critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.


En dernier lieu, compte tenu notamment de la nature et de l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, alors même qu’il n’a pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.


Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :


Aux termes de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2. / Elle est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 753-7 à L. 753-11 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application du c du 1° de l’article


L. 542-2. ».


En l’état du dossier, M. D… ne présente pas d’éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l’examen du recours qu’il a formé devant la CNDA. Ses conclusions aux fins de suspension doivent, dès lors, être rejetées.


Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de suspension présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


D E C I D E :


Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. D….


Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.


Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Gharzouli et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée ministre de l’intérieur.


Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Carrier, président,

Mme Bronnenkant, première conseillère,

Mme Muller, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.


Le président-rapporteur,


C. CARRIER


L’assesseure la plus ancienne,


H. BRONNENKANT


La greffière,


S. SIAMEY


La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,


La greffière,

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