Rejet 24 juin 2025
Commentaire • 1
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2300616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023 sous le numéro 2300616, et un mémoire non communiqué, enregistré le 16 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Cabaillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle la maire de la commune de Longeville-lès-Metz l’a affectée sur le poste de responsable du pôle « commande publique, travaux, éducation » ;
2°) d’enjoindre à la commune de Longeville-lès-Metz de la réintégrer dans son emploi de directrice générale des services, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Longeville-lès-Metz une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision présente le caractère d’une sanction déguisée et qu’elle est ainsi irrégulière, en l’absence de consultation du conseil de discipline, d’information préalable quant aux griefs reprochés et de la mise à disposition de son dossier individuel et disciplinaire, en méconnaissance des articles L. 532-4 et L. 532-5 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la commune de Longeville-lès-Metz, représentée par Me Ambrosini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023 sous le numéro 2303659, et un mémoire non communiqué, enregistré le 16 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Cabaillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2022 de la maire de la commune de Longeville-lès-Metz portant attribution de sa nouvelle bonification indiciaire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la maire de la commune de Longeville-lès-Metz sur son recours gracieux du 27 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Longeville-lès-Metz de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Longeville-lès-Metz une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du 28 novembre 2022 portant changement d’affectation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, la commune de Longeville-lès-Metz, représentée par Me Ambrosini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est tardive et, par suite, irrecevable, et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023 sous le numéro 2303660, et un mémoire non communiqué, enregistré le 16 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Cabaillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2022 de la maire de la commune de Longeville-lès-Metz portant modification du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la maire de la commune de Longeville-lès-Metz sur son recours gracieux du 27 janvier 2023 ;
3°) de condamner la commune de Longeville-lès-Metz à lui verser la somme de 2 400 euros au titre du rappel d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pour les mois de décembre 2022 à mai 2023, la somme de 400 euros pour chacun des mois suivants à compter de juin 2023, et la somme de 4 000 euros au titre des dommages et intérêts subis ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Longeville-lès-Metz une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du 28 novembre 2022 portant changement d’affectation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, la commune de Longeville-lès-Metz, représentée par Me Ambrosini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors, qu’elle est tardive et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller ;
— les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
— les observations de Me Ambrosini, représentant la commune de Longeville-lès-Metz.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, attachée territoriale, a été recrutée par voie de mutation au sein des effectifs de la commune de Longeville-lès-Metz, pour exercer les fonctions de directrice générale des services à compter du 1er août 2021. Le 31 janvier 2022, elle a été victime d’un accident reconnu imputable au service et a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’au 30 novembre 2022. Par arrêté du 28 novembre 2022, Mme B a été autorisée, à sa demande, à reprendre ses fonctions en temps partiel thérapeutique à compter du 1er décembre 2022. Par une décision du même jour, la maire de Longeville-lès-Metz l’a affectée sur le poste de responsable du pôle « commande publique, travaux et éducation ». Par des arrêtés du même jour, la maire a, par ailleurs, fixé le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) devant lui être attribué dans le cadre de ses nouvelles fonctions à 1 000 euros, et a fixé sa nouvelle bonification indiciaire (NBI) à 25 points. A l’issue de l’exercice de ses droits à congés, Mme B a été à nouveau placée en arrêt de travail à compter du 29 décembre 2022. Par lettres du 27 janvier 2023, restées sans réponse de la commune, elle a sollicité d’une part, le retrait de l’arrêté fixant le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et un rappel d’indemnité de 800 euros au titre des mois de décembre 2022 et janvier 2023, ainsi qu’une somme de 4 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis et, d’autre part, le retrait de l’arrêté portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2300616, n° 2303659 et n° 2303690, présentées par Mme B, sont relatives à la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant changement d’affectation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix ». Et aux termes de l’article L. 532-5 du même code : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ».
4. Un changement d’affectation prononcé d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
5. Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le changement d’affectation de Mme B est motivé par la volonté de la maire nouvellement élue de donner une nouvelle impulsion à l’action municipale et de revoir le fonctionnement de la collectivité et ses services, tout en mettant fin aux tensions et difficultés qui avaient existé les mois précédents et qui avaient conduit, en partie, à la démission du précédent maire. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la commune a souhaité procéder à la réaffectation de certains agents et confirmer au poste de directrice générale des services l’agente qui avait été nommée, par mise à disposition, pour assurer provisoirement l’intérim de Mme B. Il ressort également des pièces du dossier que le poste de responsable du pôle « commande publique, travaux et éducation » nouvellement confié à la requérante comprend le suivi des marchés publics de leur conception à leur exécution, le pilotage des subventions et le management du service des affaires scolaires et périscolaires et, à ce titre, l’encadrement de six agents. Si ce changement d’affectation emporte, certes, une perte de rémunération et une réduction des attributions de la requérante, il est constant qu’il n’affecte pas son traitement de base, qu’il ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives qu’elle tient de son statut, et qu’il ne peut pas davantage faire craindre un ralentissement dans l’évolution de sa carrière. Par ailleurs, Mme B n’apporte pas d’éléments de nature à démontrer que la commune aurait eu l’intention de la sanctionner. Dès lors, il n’est pas établi que l’autorité municipale aurait, en décidant du changement d’affectation de la requérante, poursuivi un autre but que l’intérêt du service et aurait pris une sanction déguisée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 532-4 et L. 532-5 du code général de la fonction publique doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 novembre 2022 portant changement d’affectation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire et fixant le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise :
7. Pour contester la légalité de ces décisions, Mme B fait uniquement valoir que ces décisions sont illégales en raison de l’illégalité de la décision du 28 novembre 2022. Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, Mme B, n’est pas fondée à demander l’annulation de cette décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 28 novembre 2022 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire et fixant le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’annulation des décisions implicites rejetant ses recours gracieux, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Compte tenu de qui a été dit aux points précédents et alors que l’illégalité des décisions du 28 novembre 2022 n’est pas établie, les conclusions indemnitaires de la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par cette dernière ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent dès lors être rejetées.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Longeville-lès-Metz et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Mme B versera à la commune de Longeville-lès-Metz une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Longeville-lès-Metz.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
S. Michon
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,, 2303659, 2303660
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