Tribunal administratif de Strasbourg, 3ème chambre, 2 janvier 2025, n° 2304494
TA Strasbourg
Annulation 2 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Vice d'incompétence

    La cour a jugé que l'avis des sommes à payer était illégal et a donc annulé cette décision.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation

    La cour a constaté que l'avis manquait de motivation suffisante, justifiant son annulation.

  • Accepté
    Créance prescrite

    La cour a retenu que la créance était effectivement prescrite, entraînant l'annulation de l'avis.

  • Accepté
    Vice de procédure

    La cour a jugé que l'absence de convocation au comité médical constituait un vice de procédure, entraînant l'annulation de l'arrêté.

  • Accepté
    Radiation rétroactive

    La cour a estimé que la radiation rétroactive était illégale, justifiant l'annulation de la décision.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me B A demande l'annulation d'un arrêté de radiation du CNG et d'un avis de sommes à payer émis par le GHRMSA, ainsi que la reconstitution de sa carrière. Les questions juridiques posées concernent la légalité de la radiation, le vice de procédure, et la compétence du tribunal pour statuer sur la lettre de relance. La juridiction conclut que la lettre de relance est irrecevable en raison de l'incompétence du tribunal, mais annule l'arrêté de radiation et l'avis de sommes à payer, enjoignant au CNG et au GHRMSA de reconstituer la carrière de M me A dans un délai de deux mois. Des frais de justice sont également alloués à M me A.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 3e ch., 2 janv. 2025, n° 2304494
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2304494
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête enregistrée le 26 juin 2023 sous le n° 2304494, Mme B A, représentée par la SELARL Rauch Majerle Avocats, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 24 avril 2023 par le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) pour le recouvrement d’une somme de 161 034,70 euros à titre de rappel de rémunération, ainsi que la lettre de relance du 24 mai 2023 et, subsidiairement, d’en réduire le montant ;

2°) de mettre à la charge du GHRMSA, subsidiairement du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.

Elle soutient que :

— l’avis des sommes à payer est entaché d’un vice d’incompétence ;

— il est entaché d’une insuffisance de motivation et n’indique pas les bases de la liquidation ;

— il est illégal, dès lors qu’elle ne pouvait être radiée des cadres de manière rétroactive à compter du 5 juillet 2018 ;

— la créance dont le recouvrement est poursuivi est prescrite, en application de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

— le montant de la créance est erroné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le GHRMSA, représenté par la SELARL CM. Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels dépens de l’instance.

Il valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.

Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a produit un mémoire en défense le 22 août 2024, dans lequel il indique s’en remettre à la sagesse du tribunal.

Par une lettre du 27 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le juge administratif n’est pas compétent pour statuer sur la légalité de la lettre de relance du 24 mai 2023.

II. Par une requête enregistrée le 24 août 2023 sous le n° 2306055, Mme B A, représentée par la SELARL Rauch Majerle Avocats, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 par lequel la directrice générale par intérim du CNG l’a radiée du corps des praticiens hospitaliers à compter du 5 juillet 2018, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 2 mai 2023 ;

2°) d’enjoindre au CNG et au GHRMSA, subsidiairement à l’un deux, de réexaminer sa situation et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CNG et du GHRMSA, subsidiairement à l’un deux, une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.

Elle soutient que :

— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a jamais été convoquée à la séance du comité médical du 4 janvier 2023, et n’a donc pu s’y présenter et faire valoir ses observations ;

— il n’a été précédé d’aucune décision antérieure d’inaptitude, de mise en demeure de rejoindre son poste dans un délai déterminé, de reclassement ou d’aménagement de poste ;

— il méconnaît les dispositions de l’article R. 6152-42 du code de la santé publique ;

— il est illégal, car il a pour conséquence d’annuler la décision du 12 octobre 2020, qui lui est favorable, de reclassement dans une nouvelle grille statutaire ;

— elle n’a pas été reconnue inapte par l’administration ;

— elle était en congés de maladie imputable au service et ne pouvait faire l’objet d’une décision de radiation des cadres de manière rétroactive ;

— la décision se heurte à la prescription de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.

Le CNG a produit un mémoire en défense le 22 août 2024, dans lequel il indique s’en remettre à la sagesse du tribunal.

Le GHRMSA, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire.

Vu :

— le code général des collectivités territoriales ;

— le livre des procédures fiscales ;

— le code de la santé publique ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Laetitia Kalt, rapporteure,

— les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public ;

— les observations de Me Rauch, avocate de Mme A ;

— et les observations de Me Durgun, avocate du GHRMSA.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, praticienne hospitalière en psychiatrie au sein du GHRMSA, demande au tribunal, par les requêtes visées ci-dessus qu’il convient de joindre afin qu’il soit statué par un seul jugement, l’annulation de l’arrêté du 28 février 2023 par lequel la directrice générale par intérim du CNG l’a radiée du corps des praticiens hospitaliers à compter du 5 juillet 2018 et la décision implicite rejetant son recours gracieux du 2 mai 2023, ainsi que l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 24 avril 2023 par le GHRMSA pour le recouvrement d’une somme de 161 034,70 euros à titre de rappel de rémunération, et la lettre de relance du 24 mai 2023.

Sur les conclusions aux fins d’annulation de la lettre de relance :

2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. / () / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. / 5° Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. / Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts. / 6° Pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer mentionnée au 5° est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public (). Lorsque la lettre de relance () n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l’exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer. () ".

3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".

4. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Par suite, les conclusions de la requérante à fin d’annulation de la lettre de relance du 24 mai 2023, qui constitue un acte de recouvrement dont seul le juge de l’exécution est compétent pour en connaître, ont été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 28 février 2023 :

5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 6152-36 du code de la santé publique : « Un comité médical, placé auprès de chaque préfet, est chargé de donner un avis sur l’aptitude physique et mentale des praticiens régis par le présent statut à exercer leurs fonctions, ainsi que sur toute question d’ordre médical les intéressant pour l’application des dispositions du présent statut. / Le comité est saisi soit par le préfet, soit par le directeur de l’établissement de santé, après avis du président de la commission médicale d’établissement. / Le praticien dont le cas est soumis à un comité médical est tenu de se présenter devant lui et, si la demande lui en est faite, de lui communiquer les pièces médicales le concernant. Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité () ».

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été examinée le 21 septembre 2022 au Nouvel Hôpital Civil de Strasbourg par deux des trois médecins composant le comité médical prévu à l’article R. 6152-36 du code de la santé publique. A l’issue de cet entretien, le comité médical a estimé, par un avis 27 septembre 2022, que Mme A était définitivement inapte à exercer ses fonctions. Il ressort toutefois des visas de l’arrêté attaqué que la directrice par intérim du CNG s’est également fondée sur un autre avis du comité médical, qui se serait réuni le 4 janvier 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait été convoquée en vue de se présenter devant ce comité médical, la privant ainsi d’une garantie. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure.

7. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 6152-52 du code de la santé publique : « Lorsqu’à l’issue d’un an de congés accordés en application des articles R. 6152-37 à R. 6152-41, le praticien ne peut reprendre ses fonctions, son poste est déclaré vacant. / Le praticien qui à l’issue d’un congé accordé en application des articles R. 6152-37 à R. 6152-41 est déclaré apte à reprendre ses fonctions réintègre le poste qu’il occupait au moment de son placement en congé ou, si celui-ci est pourvu, un autre poste dans l’établissement ou dans un autre établissement du territoire de santé. A défaut, il est réintégré en surnombre. / Le praticien qui, à l’expiration de ses droits à congés au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-41, est reconnu définitivement inapte, après avis du comité médical, est placé en disponibilité. Il perd le bénéfice du présent statut à la date d’effet de sa pension d’invalidité ».

8. D’autre part, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l’administration ne peut, par dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été victime d’un accident de service le 27 octobre 2006, qu’elle n’a repris ses fonctions que le 6 juillet 2015, qu’elle a bénéficié d’un aménagement de poste à temps partiel, à hauteur de 60 %, avant d’être à nouveau placée en arrêt de maladie en raison d’une rechute, à compter du 27 juillet 2017. Il en ressort également qu’à la date de la décision attaquée, Mme A continuait de percevoir le traitement correspondant à sa quotité de travail. Ce n’est que le 27 septembre 2022 que le comité médical a rendu un avis d’inaptitude définitive de Mme A à l’exercice de ses fonctions, date à partir de laquelle, en application du dernier alinéa de l’article R. 6152-52 du code de la santé publique et si ses droits à congés avaient expiré, elle pouvait être placée en disponibilité. Au surplus, ainsi que le fait valoir la requérante, aucune décision de radiation des cadres ne pouvait intervenir avant le 31 octobre 2022, date d’effet de sa pension d’invalidité. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu’elle ne pouvait, par la décision en litige, être radiée des cadres rétroactivement à compter du 5 juillet 2018.

10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 février 2023 et de la décision rejetant son recours gracieux.

11. Par voie de conséquence, Mme A est également fondée à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 24 avril 2023 par le GHRMSA pour le recouvrement de la somme de 161 034,70 euros correspondant aux rappels, consécutifs à sa radiation des cadres, de la rémunération qui lui a été versée après le 5 juillet 2018.

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

12. L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le CNG et le GHRMSA procèdent à la reconstitution de la carrière de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais de justice :

13. Il y a lieu de mettre à la charge du GHRMSA le paiement à Mme A de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 2304494.

14. Il y a lieu de mettre à la charge du CNG le paiement à Mme A de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 2306055.

15. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande le GHRMSA au titre des mêmes frais.

16. Enfin, les conclusions du GHRMSA présentées au titre des dépens doivent être rejetées comme dépourvues d’objet.

D É C I D E :

Article 1 : Les conclusions tendant à l’annulation de la lettre de relance du 24 mai 2023 sont rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : L’arrêté du 28 février 2023, la décision implicite rejetant le recours gracieux du 2 mai 2023 et l’avis des sommes à payer émis le 24 avril 2023 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au CNG et au GHRMSA de reconstituer la carrière de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Le GHRMSA versera à Mme A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 2304494.

Article 5 : Le CNG versera à Mme A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 2304494.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : Les conclusions présentées par le GHRMSA sont rejetées.

Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Julien Iggert, président,

M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,

Mme Laetitia Kalt, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025.

La rapporteure,

L. KALT

Le président,

J. IGGERT

Le greffier,

N. EL ABBOUDI

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Nos 2304494, 2306055

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