Tribunal administratif de Strasbourg, 14 janvier 2025, n° 2206244
TA Strasbourg
Désistement 14 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Désistement de la requête

    Le tribunal a constaté que le désistement était pur et simple, et a donné acte de ce désistement.

Résumé par Doctrine IA

M. A B a demandé l'annulation d'un arrêté d'alignement daté du 2 septembre 2022. La juridiction a soulevé la question du maintien de l'intérêt de la requête, conformément à l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Après avoir été invité à confirmer son maintien, M. B a finalement déclaré se désister de sa requête par un mémoire enregistré le 22 septembre 2024. La juridiction a donc donné acte de ce désistement, considérant qu'il était pur et simple, et a ordonné la notification de cette décision aux parties concernées.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 14 janv. 2025, n° 2206244
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2206244
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2022 et le 16 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté individuel d’alignement en date du 2 septembre 2022.

Par ordonnance du 22 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 juin 2024.

Par un courrier en date du 19 septembre 2024 adressé par le biais de l’application Télérecours citoyen, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article

R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu’à défaut de réception d’une confirmation, il serait réputé s’en être désisté.

Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».

3. Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Metz Métropole.

Fait à Strasbourg, le 14 janvier 2025.

Le président de la 1ère chambre,

T. GROS

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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