Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 févr. 2025, n° 2500907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. B C doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Il soutient qu’il justifie d’un contrat de travail et d’une bonne capacité d’insertion dans la société française.
Un mémoire, enregistré le 10 février 2025, pour le préfet de la Moselle n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 22 février 1987, déclare être entré en France le 12 décembre 2017. Le 14 février 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une demande du 10 septembre 2024, restée sans réponse, il a sollicité également la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ».
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. À la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. En l’espèce, le requérant n’apporte, ni même n’allègue, aucun élément de nature à caractériser une situation particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Au demeurant, il résulte de ses propres déclarations qu’il est présent sur le territoire français depuis 2017 mais n’a cherché à régulariser sa situation qu’en 2023, de sorte qu’il s’est ainsi placé lui-même dans une situation qui ne lui permet pas d’invoquer utilement ni sérieusement la notion d’urgence. Il s’ensuit que, la condition d’urgence n’est pas remplie au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en application des dispositions l’article
L. 522-3 du code de justice administrative précitées, et sans avoir à rechercher s’il existe une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, de rejeter la requête de
M. C présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 11 février 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
N°2500907
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