Tribunal administratif de Strasbourg, 24 février 2025, n° 2500405
TA Strasbourg 24 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a constaté que M. A ne justifie plus d'aucun droit à occuper le logement et que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a jugé que l'évacuation du logement, dédié à l'accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 24 févr. 2025, n° 2500405
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2500405
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. D A qui occupe sans droit ni titre un logement au foyer HUDA, 26 rue du fossé neuf à Bischheim (67800) ; d’autoriser le recours à la force publique ; d’autoriser l’évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés.

Le préfet soutient que :

— l’intéressé se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d’asile alors qu’il ne relève plus de cette catégorie ;

— l’urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.

La requête a été communiquée à l’intéressé, qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique du 3 février 2025 tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Mme C, représentant le préfet du Bas-Rhin.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l’exercice d’une mission de service public.

2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen. ». Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement de demandeurs d’asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.

3. Il résulte de l’instruction que M. A, dont la demande d’asile a été accueillie en date du 19 février 2024, se maintient depuis dans le logement qui lui avait été attribué au foyer HUDA, 26 rue du fossé neuf à Bischheim (67800), spécifiquement destiné à l’accueil des seuls demandeurs d’asile. En date du 17 octobre 2024, l’OFII lui a fait connaitre qu’il devait libérer les lieux sans délai. L’intéressé n’a pas déféré à cette invitation. En date du 13 novembre suivant le préfet l’a mis en demeure de quitter les lieux. Il ne justifie plus désormais d’aucun droit à occuper le logement dont s’agit. Il s’ensuit que la demande du préfet du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

4. Eu égard à l’important nombre de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département, l’évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d’asile, présente un caractère d’urgence et d’utilité certain. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à

M. A, d’évacuer sans délai le logement dont s’agit.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. A, et à tous occupants de son chef, s’ils ne l’ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer HUDA, 26 rue du fossé neuf à Bischheim (67800), de leurs occupants et des biens s’y trouvant.

Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d’évacuer les biens leur appartenant, le préfet du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

Fait à Strasbourg, le 24 février 2025.

Le juge des référés,

X. B

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Lamoot

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Tribunal administratif de Strasbourg, 24 février 2025, n° 2500405