Annulation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 janv. 2025, n° 2306979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il a fait à la demande de la requérante et qu’une carte pluriannuelle valable du 10 novembre 2023 au 9 novembre 2027 lui a été délivrée.
Par un acte, enregistré le 14 décembre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions exposées aux 1° et aux 2°.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".
3. Par un acte, enregistré le 14 décembre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien de ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Merll, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Merll de la somme de 1 000 euros hors taxes.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Merll, avocate de Mme A, la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 10 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
S. Dhers
La République mande et ordonne au de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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