Annulation 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2408898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 novembre 2024 et les 14 et 15 janvier 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’appeler en cause l’Office français de l’immigration et de l’intégration en qualité de défendeur ou d’observateur, et de l’enjoindre, ou à défaut le préfet du Bas-Rhin, de produire les éléments sur lesquels il s’est fondé pour estimer qu’elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Géorgie ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour en raison de son état de santé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de lui remettre un récépissé et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le refus de séjour a été signé par une personne non habilitée à cette fin ;
— il est insuffisamment motivé ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— il n’est pas établi que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été préalablement consulté ;
— il n’est pas établi que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration était régulièrement composé ;
— le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne non habilitée à cette fin ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle peut prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination a été signée par une personne non habilitée à cette fin ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rees ;
— les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, avocate de Mme C épouse B, présente à l’audience.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
2. Par un avis du 13 décembre 2023, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé de Mme C épouse B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, la Géorgie. Pour refuser à Mme C épouse B le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé, la préfète du Bas-Rhin s’est fondée sur cet avis, dont elle s’est approprié les termes, et qui fait présumer que l’état de santé de l’intéressée n’est pas de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B souffre d’une sclérose en plaques récurrente-rémittente, qui constitue une forme très active de la maladie. A la date de l’arrêté en litige, sa prise en charge médicale se composait principalement d’un traitement médicamenteux par Tecfidera, permettant de stabiliser l’évolution de sa maladie, ainsi que d’un suivi en neurologie et d’examens réguliers. Il est constant que ce médicament n’est pas commercialisé en Géorgie, mais il ressort de la fiche individuelle de Mme C établie par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a été versée au dossier, que le collège de médecins s’est fondé sur les considérations que, d’une part, le Tecfidera n’apporte pas d’amélioration du service médical rendu dans le traitement de la sclérose en plaques récurrente-rémittente, et d’autre part, des médicaments de substitution, en particulier le beta interféron, sont disponibles dans ce pays. Ce même document indique également qu’il « peut y avoir des ruptures de stock », mais que « s’agissant d’un traitement de fond Madame peut anticiper la fourniture ».
4. Toutefois, il ressort de la fiche MedCOI, sur laquelle, ainsi que le précise cette fiche individuelle, le collège de médecins s’est fondé, que seuls trois des dix médicaments pour le traitement de la sclérose en plaque qu’elle recense, dont l’interféron bêta-1a, sont disponibles en Géorgie, et que chacun d’entre eux est sujet à des difficultés d’approvisionnement, avec des délais de réapprovisionnement supérieurs à quatre semaines. Ces indications, qui sont vagues quant à la fréquence des difficultés et à l’ampleur des délais, ne permettent pas raisonnablement de considérer que, même en faisant preuve d’anticipation, la requérante ne sera pas exposée à des ruptures d’approvisionnement, alors que le traitement dont elle a besoin ne peut être approprié que s’il demeure continu. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le coût de ce traitement est largement supérieur au revenu moyen en Géorgie, et qu’il n’est pas pris en charge par l’assurance maladie dans ce pays. Dans ces conditions, Mme C épouse B est fondée à soutenir que, contrairement à ce qu’a estimé le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, elle ne pourra pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, la Géorgie, et qu’en faisant sienne l’appréciation portée par le collège à cet égard, la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
5. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’elle invoque, ni d’appeler en cause l’Office français de l’immigration et de l’intégration, Mme C épouse B est fondée à demander l’annulation de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé, ainsi que, par voie de conséquence, celle de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
Sur l’injonction et l’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que Mme C épouse B soit admise au séjour en raison de son état de santé. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer la carte de séjour temporaire correspondante dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 23 octobre 2024. Son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de la renonciation de Me Chebbale à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 500 euros hors taxes à lui verser.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 28 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C épouse B, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme C épouse B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 500 euros hors taxes à Me Chebale en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C épouse B et au préfet du Bas-Rhin, ainsi qu’à Me Cheballe. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
P. REESL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. DOBRY
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Résidence ·
- Pays ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Délai ·
- Refus
- Etats membres ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Charte ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Ressortissant ·
- L'etat
- Passeport ·
- Pièces ·
- Naturalisation ·
- Bail ·
- Excès de pouvoir ·
- Allégation ·
- Réponse ·
- Fichier ·
- Mise en demeure ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agrément ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Défaut de motivation ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Urgence ·
- Mineur
- Justice administrative ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Recours juridictionnel ·
- Recours gracieux ·
- Invalide ·
- Tribunal de police ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Centre d'hébergement ·
- Île-de-france ·
- Réinsertion sociale ·
- Action sociale ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacant ·
- Logement ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Livre ·
- Île-de-france ·
- Imposition ·
- Comptable
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Réfugiés ·
- Convention européenne
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Pièces ·
- Terme
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Échange ·
- Amende ·
- Tribunaux administratifs ·
- Document ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Agence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.