Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 22 avr. 2025, n° 2408381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, et un mémoire, enregistré le 7 février 2025, Mme C D, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
— l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter ;
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a été édictée après l’avis d’un collège de médecins régulièrement désignés et que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège ;
— le collège de médecins de l’OFII ne s’est pas prononcé sur la possibilité, pour son fils, de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— l’avis du collège de médecins de l’OFII a été rendu sur la base d’un rapport incomplet dès lors que ce rapport ne fait pas état de tous les certificats médicaux communiqués ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle peut prétendre de plein droit à la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313- 23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller, rapporteur ;
— les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, pour Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, née le 31 décembre 1978, de nationalité russe, est entrée en France le 3 juillet 2018 accompagnée de son fils B, né en 2015 en Russie. Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 novembre 2019 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 octobre 2020, laquelle a également rejeté, le 31 mai 2023, sa demande de réexamen. Le 5 décembre 2023, Mme D a demandé son admission au séjour en faisant valoir l’état de santé de son fils. Par un arrêté du 6 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. La requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 8 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme A E, chef du bureau de l’admission au séjour, pour signer les décisions de refus de séjour, ainsi que les décisions d’éloignement et fixant le pays de renvoi, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres délégataires n’étaient pas absents ou empêchés lorsque Mme E a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 () se voient délivrer sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. () Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure ".
5. En vertu des dispositions citées au point précédent, le collège de médecins de l’OFII doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu du rapport médical établi par un médecin de l’OFII. Le médecin auteur de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après un avis rendu le 2 avril 2024 par un collège de trois médecins, que ces médecins ont été désignés pour ce faire par une décision du directeur général de l’OFII du 11 janvier 2024, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII et au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, qu’un médecin rapporteur a été désigné pour établir le rapport médical sur l’état de santé du jeune B et que ce médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège. Par ailleurs, dès lors qu’il a estimé qu’un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner, pour le fils de Mme D, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le collège de médecins a pu régulièrement s’abstenir de se prononcer sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’avis émis par le collège de médecins serait irrégulier.
7. D’autre part, il ressort des termes du rapport confidentiel établi par le médecin rapporteur de l’OFII, que ce dernier a pris en compte le bilan de psychomotricité, les comptes-rendus des consultations en génétique, en neuropédiatrie, en rééducation, en ORL, en chirurgie, et qu’il a pu examiner le jeune B en visite médicale le 1er février 2024. Il ne ressort pas de ce document qu’il n’aurait pas pris en compte les documents, au demeurant succincts, émanant du service de chirurgie pédiatrique des 23 décembre 2021, 8 mars 2022, 1er août 2022 et 27 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis du collège de médecins de l’OFII aurait été émis sur la base d’un rapport incomplet doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2017 : « () Cette condition des conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l’état de santé de l’étranger concerné présente, en l’absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d’une atteinte à son intégrité physique ou d’une altération significative d’une fonction importante () Lorsque les conséquences d’une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu’à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l’exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l’état de santé de l’intéressé de l’interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d’origine ».
9. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Bas-Rhin s’est fondée sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 2 avril 2024, qui a estimé que si l’état de santé du jeune B nécessitait, à la date à laquelle ce collège a statué, une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il était en mesure de voyager sans risque vers son pays d’origine.
10. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
11. Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme D est polyhandicapé et souffre de troubles du développement depuis sa naissance. Son taux d’incapacité a été évalué comme étant supérieur ou égal à 80% et il a été orienté vers un institut médico-éducatif par une décision du 14 décembre 2022 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Il suit un traitement visant à améliorer sa psychomotricité et sa rééducation. Il fait l’objet d’un suivi, notamment, en ORL, en ophtalmologie, en neuropédiatrie et chirurgie pédiatrique. Toutefois, il ne ressort pas des documents communiqués qu’un retour dans son pays d’origine entrainerait pour lui, à court ou même moyen terme des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dès lors, ces documents ne suffisent pas à contredire l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII, nonobstant le fait que, dans un précédent avis rendu le 17 octobre 2020, l’OFII avait seulement considéré que l’enfant de Mme D pouvait bénéficier d’un traitement adapté en Russie. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. En l’espèce, Mme D se prévaut de la durée de sa présence en France, de sa situation de veuve et de la prise en charge médicale de son fils. Toutefois, la durée de présence de 6 ans de la requérante résulte en partie de l’instruction de sa demande d’asile. Alors que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale, Mme D ne justifie pas d’une intégration particulière en France, ni ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ni que cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut éventuel de prise en charge médicale dans son pays d’origine pourrait entrainer pour le fils de Mme D des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si la requérante fait valoir que, en raison de ses handicaps, l’enfant a pu, en France, évoluer dans un environnement stable et adapté, il n’est pas établi qu’il ne pourrait bénéficier dans son pays d’origine d’un suivi au sein d’une structure éducative spécialisée. Par suite, et alors que la décision en litige n’a, ni pour objet, ni pour effet, de séparer la requérante de son fils, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
17. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 11, le moyen tiré de ce que Mme D ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
18. En dernier lieu, compte tenu des circonstances exposées aux points 12 à 15, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
20. En deuxième lieu, compte tenu des circonstances exposées aux points 12 à 15, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D doivent être écartés.
21. En dernier lieu aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de ces stipulations : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
22. Si Mme D soutient qu’elle est menacée dans son pays d’origine, elle ne produit aucun document probant de nature à établir le bien-fondé de son affirmation ni l’impossibilité de pouvoir bénéficier de la protection des autorités locales alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile. Par ailleurs, pour les mêmes circonstances que celles énoncées aux points précédents, ses craintes relatives à l’impossibilité pour son fils de bénéficier d’une prise en charge médicale et de subir des traitements inhumains ou dégradants ne sont pas suffisamment établies. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peuvent qu’être écartés.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme D tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
Le président,
M. Richard
La greffière,
S. Michon
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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