Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 sept. 2025, n° 2507452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder un délai supplémentaire pour libérer le logement qu’il occupe dans l’attente de l’aboutissement des démarches engagées en vue de son relogement à la suite du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 18 juillet 2024 ordonnant son expulsion et de la décision du 11 août 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a accordé l’octroi du concours de la force publique pour procéder à son éviction du logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article R. 442-1 du code des procédures civiles d’exécution, codifié dans le Titre Ier (« Les conditions de l’expulsion ») du Livre IV (« L’expulsion ») de la partie règlementaire de ce code : « Les contestations relatives à l’application des dispositions du présent livre sont portées devant le juge de l’exécution du lieu de la situation de l’immeuble. ». Aux termes de l’article R. 442-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article R. 121-11, la demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion peut être formée au greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. ». Aux termes de l’article L.412-2 du même code : « Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté5°, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois. »
3. Compte tenu du jugement d’expulsion du tribunal judiciaire de Mulhouse du 18 juillet 2024 dont il a fait l’objet et de la décision du 11 août 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a accordé l’octroi du concours de la force publique pour procéder à son éviction du logement qu’il occupe, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal administratif de lui octroyer un délai supplémentaire pour quitter son logement. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu’une telle demande ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre, par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme protée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, 24 septembre 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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