Non-lieu à statuer 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 15 avr. 2025, n° 2303945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2023 et 30 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— le préfet s’est abstenu de répondre à sa demande de communication des motifs de la décision implicite contestée ;
— la décision n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’aucune décision implicite de rejet n’a été opposée à M. A, dès lors que les demandes d’admission exceptionnelle au séjour en France se font explicitement sur rendez-vous et qu’en l’absence de rendez-vous et de dépôt du dossier, aucune demande de titre de séjour ne peut être regardée comme régulièrement formée ;
— les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bronnenkant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né en 1999, déclare être entré en France en 2017 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par lettres des 2 septembre et 8 octobre 2022, il a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite rejetant sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 14 décembre 2023, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Moselle :
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-3 de ce code : « La demande de titre au séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ».
4. Il résulte des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
5. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
6. Dans le département de la Moselle, les demandes d’admission exceptionnelle au séjour se font sur rendez-vous uniquement. Par suite, la demande de M. A, introduite par lettres des 2 septembre et 8 octobre 2022, a été irrégulièrement présentée. Ainsi, eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 5, le silence gardé par le préfet de la Moselle sur cette demande, en l’absence de comparution personnelle, n’a pas eu pour conséquence de faire naître une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être accueillie et que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cissé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Deffontaines, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIERLa greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2303945
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