Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 7 févr. 2025, n° 2500635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, et un mémoire enregistré le
4 février 2025, M. C A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d’un mois, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, subsidiairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle se fonde sur une décision illégale ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée de défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
— elle se fonde sur une décision illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires dont il justifie et quant à sa durée ;
Sur l’assignation à résidence :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, car tardive, et qu’en toute hypothèse, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laurent Boutot en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Airiau, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et soutient que les voies et délais de recours n’ont pas été régulièrement notifiés de sorte que la tardiveté ne peut pas être opposée.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour le compte de M. A, a été enregistré le
5 février 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Bas-Rhin :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, signataire de la décision contestée, était compétent pour ce faire en vertu d’un arrêté de délégation du
7 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 8 novembre 2024. Le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes du procès-verbal d’audition du 18 janvier 2025 que le requérant, à qui il a été rappelé l’existence d’une précédente obligation de quitter le territoire français, s’est vu demander s’il avait l’intention de retourner en Algérie, ce qu’il ferait « dans le cas d’une expulsion forcée vers son pays d’origine », ce qu’il attendait des autorités françaises et pourquoi il refusait de retourner en Algérie. Dans ces conditions, le requérant a été suffisamment mis à même de faire valoir ses observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement.
4. En troisième lieu, si M. A se prévaut notamment de sa relation avec une ressortissante espagnole, il n’apporte pas d’éléments circonstanciés sur cette relation et sans d’ailleurs justifier d’aucune vie commune. Il ne justifie par ailleurs que d’une situation professionnelle précaire et au demeurant irrégulière. Le requérant, dont l’entrée en France en 2022 est récente, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et il ressort des pièces du dossier que son comportement représente un trouble à l’ordre public, ayant été mis en cause à plusieurs reprises pour des faits de vol. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
5. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est assorti d’aucun d’élément circonstancié alors que le requérant ne conteste pas qu’il se trouvait dans une situation où le préfet du Bas-Rhin pouvait lui refuser un délai de départ volontaire. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
8. En premier lieu, la décision a égard aux conditions de séjour de l’intéressé en France, à l’absence de liens stables dans ce pays, l’existence de précédentes mesures d’éloignement et le fait qu’il représente un trouble à l’ordre public. Dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée et il n’est pas non plus établi qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen.
9. En deuxième lieu, en se limitant à alléguer sans aucun élément circonstancié une relation avec une ressortissante espagnole, le requérant, qui ne justifie d’aucune insertion en France, n’établit pas qu’en fixant à deux ans, sur les cinq possibles, la durée de son interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
10. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté pour les mêmes motifs qu’au point 2.
11. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée, étant précisé que ni le choix de sa durée ni l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie ne sont soumis à une obligation de motivation spécifique. Le moyen doit être écarté.
12. En troisième lieu, il n’est pas établi qu’en obligeant le requérant à se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières, le préfet du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le magistrat désigné,
L. Boutot
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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