Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2303073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme D A demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 54 470 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de classement dans le tableau d’avancement au grade de personnel de direction hors classe, assortie des intérêts légaux.
Elle soutient que :
— son dossier a fait l’objet d’un défaut de traitement, dès lors qu’elle aurait dû être promue au grade de personnel de direction hors classe ;
— en conséquence, elle subit un préjudice matériel certain tiré de l’impact de cette décision sur son traitement de janvier 2023 à août 2023, qu’elle évalue à 2 328 euros ;
— elle subit un préjudice matériel certain tiré de l’impact de cette décision sur sa pension, qu’elle évalue à 47 142 euros ;
— elle subit un préjudice moral, qu’elle évalue à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 2 juin 2023, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur des moyens relevés d’office tirés, d’une part, de ce que le refus d’inscription au tableau d’avancement constitue un acte préparatoire à son établissement qui présente par ailleurs un caractère indivisible ne pouvant être annulé dans son ensemble, et d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requérante en l’absence de liaison préalable du contentieux et de chiffrage de ses prétentions indemnitaires.
Une réponse à ce moyen, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 19 juin 2023 et a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros,
— les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
— et les observations de M. C, représentant le recteur de l’académie de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A est principale au collège du Parc à Illkirch-Graffenstaden depuis le 1er septembre 2017. Son nom ne figurant pas au tableau d’avancement au grade de personnel de direction hors classe de l’arrêté ministériel du 28 décembre 2022, elle a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse tendant à la faire accéder à ce grade avec effet au premier janvier. Par un courrier du 3 mars 2023, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme A demande la réparation des préjudices matériels et moraux qu’elle estime avoir subi du fait du refus de la nommer au grade de personnel de direction hors classe.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ».
3. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A ait présenté une demande préalable d’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du refus de la nommer au grade de personnel de direction hors classe. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par la requérante sont irrecevables.
4. En tout état de cause, contrairement à ce qu’elle soutient, il ne résulte pas de l’instruction que son dossier n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A ne peut qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B née A et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président rapporteur,
T. GROS
L’assesseur le plus ancien,
R. CORMIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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