Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2301155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 février 2023 et les 17 septembre, 15 octobre, 12 novembre et 5 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Verdin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a autorisé la création d’une association foncière pastorale (AFP) dans la commune de Thannenkirch ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué ne comporte pas la signature de son auteur, ce qui ne permet pas de s’assurer qu’il a été pris par une autorité compétente ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 11 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 135-3 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que le calcul de l’adhésion des propriétaires au projet d’AFP était vicié par le changement du périmètre de l’AFP au cours de la procédure, qu’il n’est pas établi que des collectivités territoriales aient participé à la constitution de l’association et que les votes de propriétaires de parcelles dont la destination n’est ni agricole, ni pastorale ont été comptabilisés ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 135-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que certaines des parcelles retenues dans le périmètre de l’AFP ne peuvent être qualifiées comme des terrains à destination agricole ou pastorale au sens des dispositions de ce texte ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 135-2 du code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté porte atteinte à son droit de propriété, protégé par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 juin 2023 et les 25 octobre et 26 novembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 135-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’insuffisance des statuts de l’AFP sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 13 septembre 2024, l’association foncière pastorale de Thannenkirch demande que le tribunal rejette la requête de M. B.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin ;
— et les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique ;
— les observations de M. B, représenté par Me Vergobbi, subsituant Me Verdin.
Les autres parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B, propriétaire de parcelles situées sur le territoire de la commune de Thannenkirch, dans le Haut-Rhin, demande l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a autorisé la création, dans cette commune, d’une association foncière pastorale (AFP).
Sur l’intervention de l’association foncière pastorale de Thannenkirch :
2. L’association foncière pastorale de Thannenkirch a intérêt au maintien de la décision attaquée. Par suite, son intervention est recevable.
Sur la légalité de l’arrêté du 19 décembre 2022 :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte, dans sa version adressée aux propriétaires concernés, la signature de son auteur. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d’un vice de forme manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les associations foncières régies par le présent titre sont soumises au régime prévu par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires () ». Aux termes de l’article 11 de cette ordonnance susvisée du 1er juillet 2004 : « Un ou plusieurs propriétaires intéressés, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peuvent demander la création d’une association syndicale autorisée. / La demande est adressée à l’autorité administrative compétente dans le département où l’association a prévu d’avoir son siège. Elle est accompagnée d’un projet de statuts conforme aux dispositions du second alinéa de l’article 7. / En outre, l’autorité administrative peut prendre l’initiative de la création d’une association syndicale autorisée. »
5. M. B fait valoir que l’association « Terres de liens » n’était pas compétente pour solliciter la création de l’AFP, et que ni M. A, signataire de cette demande, ni M. D, qui aurait donné mandat à ce dernier pour déposer une telle demande, ne jouissait de la qualité de propriétaire intéressé requise par les dispositions précitées de l’article 11 de l’ordonnance du 1er juillet 2004. Il soutient également que la demande n’était pas assortie d’un projet de statuts. Toutefois, il résulte du dernier alinéa de ces mêmes dispositions que la création de l’AFP peut intervenir de la seule initiative du préfet. Ainsi, à la supposer même établie, la circonstance selon laquelle la demande de création de l’AFP émanait d’une personne incompétente ou qu’elle n’était pas accompagnée d’un projet de statuts est dépourvue de toute incidence sur la légalité de la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 11 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 est inopérant et doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 135-1 du code rural et de la pêche maritime : « Dans les régions délimitées en application de l’article L. 113-2, des associations syndicales, dites » associations foncières pastorales « , peuvent être créées. Elles regroupent des propriétaires de terrains à destination agricole ou pastorale ainsi que des terrains boisés ou à boiser concourant à l’économie agricole, pastorale et forestière et à la préservation de la biodiversité ou des paysages dans leur périmètre. () ». Aux termes de l’article 1 des statuts de l’association foncière pastorale de Thannenkirch : « () Les bâtiments qui ne sont pas à destination agricole, pastorale ou forestière sont exclus de l’association foncière pastorale. »
7. Contrairement à ce que soutient M. B, les parcelles de la section n° 9 sur lesquelles sont installés des dépôts de bois et des ruches peuvent être qualifiés de terrains à destination agricole ou forestière. En outre, la seule circonstance qu’une aire de pique-nique et une fontaine soient installées sur deux des parcelles et la seule proximité d’une zone urbanisée ne suffisent pas à priver ces terrains de leur destination agricole ou pastorale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 135-1 du code rural et de la pêche maritime ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 135-3 du code rural et de la pêche maritime : " Le préfet peut réunir les propriétaires intéressés en association foncière pastorale autorisée si, tout à la fois : / 1° La moitié au moins des propriétaires, dont les terres situées dans le périmètre représentent la moitié au moins de la superficie totale des terres incluses dans ce périmètre, a adhéré à l’association expressément ou dans les conditions prévues à l’article 13 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. Pour le calcul de ces quotités, sont présumés adhérents à l’association foncière les propriétaires dont l’identité ou l’adresse n’a pu être établie et qui ne se sont pas manifestés lors de l’enquête publique à la suite d’un affichage dans les mairies concernées et d’une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales. L’association foncière dispose des terres ainsi incorporées dans son périmètre dans le cadre d’une convention pluriannuelle de pâturage ou d’un bail conclu avec leurs utilisateurs, dont la durée est définie par ses statuts ; / 2° L’association, un propriétaire des terres situées dans le périmètre ou, à défaut, un tiers prend l’engagement d’acquérir les biens dont le ou les propriétaires opteraient pour le délaissement prévu à l’article L. 135-4. / Lorsque les collectivités territoriales participent à la constitution de l’association, la condition prévue au 1° ci-dessus est tenue pour remplie si ces collectivités et les autres propriétaires susceptibles d’être considérés comme ayant adhéré à l’association possèdent au moins la moitié de la superficie de ces terres. () "
9. D’une part, il est constant que le périmètre de l’AFP de Thannenkirch soumis à enquête publique et au vote des propriétaires concernés diffère de celui finalement autorisé par l’arrêté du 19 décembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le périmètre retenu en dernier lieu constitue une portion du premier, et qu’ainsi, comme le fait valoir le préfet sans être sérieusement contesté sur ce point, chacun des propriétaires finalement concernés par le projet ont eu l’occasion de se prononcer au sujet de l’AFP. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été exposé au point 7 qu’aucun vote n’a émané d’un propriétaire de parcelles dépourvues de destination agricole ou pastorale. Par suite, aucun vice ne peut être constaté dans la comptabilisation des votes des propriétaires et le moyen doit être écarté.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la délibération du 16 septembre 2021, que le conseil municipal de Thannenkirch a décidé d’intégrer des parcelles communales dans le projet d’association foncière pastorale. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B, cette mise à disposition de parcelles communales doit être analysée comme une participation de la commune à la constitution de cette association, au sens de l’article L. 135-3 précité. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin n’a pas méconnu ces dispositions.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 135-1 du code rural et de la pêche maritime : « () Les associations foncières pastorales peuvent donner à bail les terres situées dans leur périmètre à des groupements pastoraux définis à l’article L. 113-3 ou à d’autres personnes, physiques ou morales, s’engageant à respecter les conditions minimales d’équipement et d’exploitation qui pourront être édictées par le préfet. () ». Aux termes de l’article L. 135-2 de ce code : « Les statuts fixent les rapports entre l’association foncière et ses membres. Ils précisent notamment les pouvoirs dont dispose l’association pour faire exploiter les terres pastorales et gérer les terres à vocation forestière. () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, les statuts de l’AFP, qui prévoient les modalités de gestion des parcelles et des biens et règlementent les droits d’usage, sont suffisamment précis et sont dépourvus d’équivoque. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’ils méconnaissent l’article L. 135-2 précité.
13. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 12, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux porte atteinte à son droit de propriété.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association foncière pastorale de Thannenkirch est admise.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet du Haut-Rhin et à l’association foncière pastorale de Thannenkirch.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rees, président,
— Mme Dobry, première conseillère,
— Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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