Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2302605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302605 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, et des mémoires, enregistrés le 4 mars et le 28 juillet 2025, M. B A représenté par Me Etienney, demande au tribunal :
1°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité à lui verser la somme de 4 758,91 euros au titre des salaires non perçus pendant la période de suspension de son contrat de travail, la somme de 3 660,70 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de préavis, augmentée de 366,07 euros au titre des congés payés durant le préavis, la somme de 4 865,35 euros au titre des revenus non perçus pendant la période de perte d’emploi et, enfin, la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité lui a été illégalement refusé ; la responsabilité du Conseil national des activités privées de sécurité est engagée ;
— ce refus de renouvellement, illégal, lui a causé un préjudice économique et un préjudice moral ; il est fondé à solliciter la somme de 4 758,91 euros au titre des salaires non perçus pendant la période de suspension de son contrat de travail, la somme de 3 660,70 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de préavis, augmentée de 366,07 euros au titre des congés payés durant le préavis, la somme de 4 865,35 euros au titre des revenus non perçus pendant la période de perte d’emploi et, enfin, la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller, rapporteur,
— les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
— et les observations de Me Etienney, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, opérateur de sûreté employé par la société Securitas Transport Aviation Security depuis le 1er août 2011 a sollicité le renouvellement de sa carte d’agent privé de sécurité. Par une décision du 16 août 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui accorder ce renouvellement au motif qu’il ressortait des éléments de son dossier qu’il avait été mis en cause, en qualité d’auteur, pour usage de faux en écriture, le 16 octobre 2020. Le 23 août 2022, l’employeur de M. A a suspendu son contrat de travail pour défaut de détention de la carte professionnelle, nécessaire à son activité. Le 18 octobre 2022 est née une décision implicite de rejet du recours gracieux adressé le 17 août 2022 par M. A. Suite à des recours formés devant le tribunal de céans, le 19 octobre 2022 et le 10 novembre 2022, contre ces décisions, le directeur du CNAPS l’a informé, le 21 novembre 2022, faire droit à son recours gracieux et lui a délivré une carte professionnelle d’agent de sécurité privée valable cinq ans. Le 18 novembre 2022, il a été licencié par son employeur. M. A demande au tribunal de condamner le CNAPS à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de fautes commises par le CNAPS dans l’instruction de son dossier.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2022-448 du 30 mars 2022 : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ".
3. En application de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, nul ne peut participer à une activité de sécurité privée s’il résulte de l’enquête administrative que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice de telles fonctions.
4. D’autre part, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. Tel n’est pas le cas si la même décision aurait pu être légalement prise pour un autre motif.
5. M. A fait valoir que s’il a été entendu par les services de gendarmerie de Sarrebourg dans le cadre d’une enquête pour faux et usage de faux, et que ses empreintes ont alors été prélevées, ce qui a occasionné son enregistrement dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, il n’a toutefois fait l’objet d’aucune poursuite ou condamnation, l’enquête menée ayant démontré qu’il n’était pas impliqué dans les faits en cause. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction, d’une part, que, par un jugement du tribunal correctionnel de Metz du 1er mars 2022, seul le frère de M. A a été condamné pour les faits en cause et, d’autre part, que M. A a demandé, dès le 28 juin 2022, l’effacement de ses données personnelles du fichier de traitement des antécédents judiciaires. Il résulte également de l’instruction que, dès le 16 juin 2022, la police aux frontières lui a remis, sans difficulté, un titre de circulation pour l’accès aux pistes de l’aéroport. Enfin, il est constant que, le 21 novembre 2022, le CNAPS, après avoir diligenté un complément d’instruction, a finalement fait droit à la demande de renouvellement de carte professionnelle présentée par M. A et lui a délivré une carte professionnelle. Ces circonstances permettent de considérer que la décision de refus initialement notifiée à M. A était illégale, quand bien même le CNAPS n’aurait pas eu pleinement connaissance de certaines informations propres à la situation de l’intéressé. Cette illégalité est fautive et est de nature à engager la responsabilité du CNAPS.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
6. En premier lieu, le requérant soutient avoir subi un préjudice économique qu’il évalue lui-même à 4 758,91 euros au titre de la perte de revenus correspondant au montant des salaires qu’il aurait dû percevoir pendant la période de suspension de son contrat de travail, du 23 août 2022 au 18 novembre 2022, et, dans le dernier état de ses écritures, à 4 865,35 euros au titre de la perte de revenus futurs. Il résulte de l’instruction que M. A percevait un salaire mensuel net moyen de 1 830,35 euros et que son licenciement trouve sa cause directe dans le refus de renouvellement de sa carte professionnelle dès lors que son contrat de travail précisait que le retrait de la carte professionnelle entraînerait sa rupture immédiate. En l’espèce, M. A produit une attestation de France Travail certifiant qu’il était inscrit en tant que demandeur d’emploi jusqu’au 31 juillet 2023. Cette inscription vaut présomption de recherches sérieuses d’emploi, laquelle n’est pas contestée par le CNAPS. En revanche, si le requérant sollicite également le versement d’une somme de 3 660,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis qu’il aurait dû percevoir en application de l’article 9 de l’annexe IV de la convention nationale des entreprises de prévention et de sécurité ainsi qu’une indemnisation supplémentaire d’un montant de 366,07 euros correspondant aux congés payés pris pendant la durée de son préavis, l’intéressé ne peut prétendre à la fois au versement de ces sommes et à une indemnité correspondant aux salaires qu’il aurait dû percevoir s’il n’avait pas été licencié. Par suite, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice économique de M. A en lui allouant la somme de 9 624 euros.
7. En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral résultant de la privation illégale du renouvellement de sa carte professionnelle en allouant à M. A la somme de 1 000 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le Conseil national des activités privées de sécurité doit être condamné à verser à M. A la somme de 10 624 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le Conseil national des activités privées de sécurité est condamné à verser à M. A la somme de 10 624 euros.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera une somme de 1 500 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Aide
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Permis de conduire ·
- Eures ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Prolongation ·
- Bénéfice ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Demande
- Impôt ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Bilan ·
- Contribuable ·
- Manquement ·
- Ouverture ·
- Administration ·
- Associé
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Illégalité ·
- Incompétence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Liberté ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Famille ·
- Mentions ·
- Personnes physiques ·
- Conseil ·
- Action
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation
- Sanction ·
- Procédure disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Agent public ·
- Communication ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Fonction publique ·
- Témoignage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Insertion professionnelle ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.