Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 6 févr. 2025, n° 2206185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Maison de santé V9 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre 2022 et 26 novembre 2022, la SCI Maison de santé V9 demande au tribunal d’annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande d’exonération de la taxe d’aménagement afférente au permis de construire qui lui a été délivré le 17 juin 2020.
Elle soutient que :
— c’est à tort qu’il a été estimé que son projet de construction n’était pas susceptible d’être exonéré de la part communale de la taxe d’aménagement, en vertu des dispositions de l’article
L. 331-7 du code de l’urbanisme ;
— par une délibération du 22 septembre 2022, le conseil municipal de Village-Neuf a décidé d’exonérer les maisons de santé du paiement de la taxe d’aménagement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre 2022 et 29 novembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la commune de Village-Neuf informe le tribunal de ce qu’elle a considéré que la SCI Maison Santé V9 faisait partie des constructions susceptibles d’être exonérées de la part communale de la taxe d’aménagement, en application des dispositions de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme, et de ce qu’elle a, par une délibération du 22 septembre 2022, décidé de faire bénéficier du régime d’exonération facultative de la taxe d’aménagement les maisons de santé.
La procédure a été communiquée au directeur départemental des finances publiques du département du Haut-Rhin qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 12 mars 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars 2024.
Des mémoires ont été enregistrés pour la SCI Maison de santé V9 et la commune de Village-Neuf, respectivement les 30 décembre 2024 et 10 janvier 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale :
— le code de la santé publique ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Mme A, pour la SCI Maison V9,
— et les observations de Ms Kestler et Crelerot pour la commune de Village-Neuf.
Les défendeurs n’étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 décembre 2019, la SCI Maison de santé V9 a déposé un dossier de demande de permis de construire portant sur l’aménagement d’une maison de santé dans un bâtiment existant, l’extension de ce bâtiment ainsi que l’extension de la pharmacie, rue Lina Ritter et rue Maréchal Foch, à Village-Neuf. Par un arrêté du 17 juin 2020, le maire de la commune de Village-Neuf a délivré le permis de construire sollicité. Des titres de perception ont alors été émis à l’encontre de la SCI Maison de santé V9 en vue du recouvrement de la taxe d’aménagement afférente à la construction réalisée. Par un courriel du 23 mai 2022 adressé à la direction départementale des finances publiques, Mme A, agissant pour le compte de la SCI Maison de santé V9, a demandé à être exonérée de la part communale de la taxe d’aménagement. Par une décision du 27 juillet 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, la SCI Maison de santé V9 demande au tribunal d’annuler cette décision du 27 juillet 2022.
Sur la légalité de l’arrêté du 26 avril 2024 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, () soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article (). / Le fait générateur de la taxe est, () la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager (). ». Aux termes de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : " Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe : / 1° Les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d’utilité publique, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d’Etat ; (). « . L’article R. 331-4 du même code, alors en vigueur, dispose, quant à lui, que : » Pour l’application du 1° de l’article L. 331-7, sont exonérées de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement les constructions définies ci-après : () / 2° Les autorisations édifiées pour le compte de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, en vertu d’un marché de partenariat, d’un bail emphytéotique administratif prévu à l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, à l’article L. 6148-2 du code de la santé publique ou à l’article L ; 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques, d’un bail prévu à l’article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, d’u contrat mentionné à l’article L. 111-3 du code pénitentiaire ou au 1° et au 2° de l’article L. 2171-4 du code de la commande publique, ou d’une autorisation d’occupation du domaine public assortie de droits réels, qui sont incorporées au domaine de la personne publique conformément aux clauses du contrat, au plus tard à l’expiration de ce contrat, et exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l’article 1382 du code général des impôts ; () ; / 3° Les constructions destinées à recevoir une affectation d’assistance, de bienfaisance, de santé, d’enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive et édifiées par, ou, dans le cadre d’un des contrats mentionnés au 2°, pour le compte : / a) Des établissements publics n’ayant pas un caractère industriel ou commercial ; / b) Des groupements d’intérêt public exerçant une activité à caractère administratif, des fondations de coopération scientifique et des fondations partenariales ; / c) Des associations, des unions d’associations ou des fondations reconnues d’utilité publique ; / d) Des établissements congrégationnistes légalement reconnus ou autorisés ; / e) Des associations déclarées qui ont pour but exclusif l’assistance ou la bienfaisance ou dont l’objet et la gestion présentent un caractère désintéressé au sens du premier alinéa du 1 bis de l’article 206 du code général des impôts ; / f) Des organismes mentionnés à l’article R. 111-1 du code de la sécurité sociale ; / g) Des mutuelles, des unions de mutuelles ou des fédérations d’union de mutuelles, dont les statuts sont établis conformément aux articles L. 114-4 et suivants du code de la mutualité ; (). / Le bénéfice des exonérations prévues par le présent article est subordonné à la condition que l’organisme constructeur s’engage, pour lui et ses ayants cause, à conserver à la construction la même affectation pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l’achèvement de cette construction. / Toutefois, pour qu’ils puissent bénéficier des dispositions du présent article, les organismes constructeurs doivent avoir une activité strictement conforme à leur objet légal ou statutaire. « . Par ailleurs, aux termes de l’article R. 111-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors en vigueur : » I.- L’organisation de la sécurité sociale comprend les organismes de sécurité sociale suivants : / 1° En ce qui concerne le régime général : / a) La Caisse nationale de l’assurance maladie et des caisses primaires d’assurance maladie ; / b) La Caisse nationale des allocations familiales et des caisses d’allocations familiales ; / c) La Caisse nationale d’assurance vieillesse ; / d) L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ; / e) Des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail ; / f) La caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ; / g)Dans les départements d’outre-mer, des caisses générales de sécurité sociale ; / h) Des caisses communes de sécurité sociale et des unions ou fédérations de caisses ; / 2° En ce qui concerne le régime agricole, des organismes de mutualité sociale agricole comprenant la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements d’intérêt économique ; / 3° En ce qui concerne les régimes des professions libérales, la Caisse nationale d’assurance des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français ; / 4° En ce qui concerne les régimes spéciaux à certaines branches d’activité ou certaines entreprises et pour tout ou partie des prestations, des caisses, organismes et services ; / 5° En ce qui concerne le régime des expatriés, la Caisse des Français de l’étranger ; / 6° Tous autres organismes et services qui assurent, en tout ou partie des attributions dévolues aux organismes et services mentionnés aux 1° à 6°.. (). « . Enfin, aux termes de l’article L. 6323-3 du code de la santé publique : » La maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens. (). ".
3. En l’espèce, la SCI Maison de santé V9, qui se borne à faire état de ce que son activité vise à garantir aux habitants de la commune de Village-Neuf un accès aux soins et remplit ainsi une mission d’utilité publique, ne justifie pas satisfaire aux critères que doivent remplir, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 331-4 du code de l’urbanisme, les constructions pour pouvoir être exonérées du paiement de la taxe d’aménagement. Il ne ressort, en particulier, pas des pièces du dossier que la construction en litige, bien que destinée à recevoir une affectation de santé, aurait été édifiée par l’une des entités ou structures mentionnées au 3° de l’article R. 331-4 du code de l’urbanisme, ou, dans le cadre d’un des contrats mentionnés aux 2° de ce même article, pour leur compte. Par suite, le moyen tiré de ce que la construction projetée pouvait bénéficier de l’exonération de la part communale de la taxe d’aménagement prévue par les dispositions précitées de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Par délibération prise dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 331-14, les organes délibérants des communes () peuvent exonérer de la taxe d’aménagement, en tout ou partie, chacune des catégories de construction ou aménagement suivantes : / () / 9° Les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique () ». Aux termes de l’article L. 6323-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « La maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens. / Ces professionnels assurent des activités de soins sans hébergement de premier recours au sens de l’article L. 1411-11 et, le cas échéant, de second recours au sens de l’article L. 1411-12 et peuvent participer à des actions de santé publique, de prévention, d’éducation pour la santé et à des actions sociales dans le cadre du projet de santé qu’ils élaborent et dans le respect d’un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé () ».
5. Si, par une délibération du 22 septembre 2022, le conseil municipal de la commune de Village-Neuf a décidé d’exonérer du paiement de la taxe d’aménagement les maisons de santé, cette délibération ne peut être utilement invoquée dans le cadre du présent litige, dès lors qu’elle est postérieure à l’arrêté du 17 juin 2020 autorisant le projet de construction de la maison de santé de la SCI Maison de santé V9 et constituant le fait générateur de la taxe contestée. Par suite, et à supposer le moyen soulevé, la SCI Maison de Santé V9 n’est pas fondée à soutenir que le projet en litige pouvait bénéficier de l’exonération de la taxe d’aménagement prévue par les dispositions précitées de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme.
6. Il résulte ainsi de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la SCI Maison de Santé V9 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la SCI Maison de Santé V9 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Maison de Santé V9, au directeur départemental des finances publiques du département du Haut-Rhin et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée à la commune de Village-Neuf.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo-Bonnet, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
La présidente,
A. DULMET
Le greffier,
J. FERNBACH
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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