Tribunal administratif de Strasbourg, Juge unique, 31 décembre 2025, n° 2507893
TA Strasbourg
Non-lieu à statuer 31 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Autre
    Incompétence de l'autorité décisionnelle

    La Collectivité a retiré la décision contestée, rendant la demande d'annulation sans objet.

  • Autre
    Non-respect de la procédure contradictoire

    La Collectivité a retiré la décision contestée, rendant la demande d'annulation sans objet.

  • Autre
    Erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation

    La Collectivité a retiré la décision contestée, rendant la demande d'annulation sans objet.

  • Autre
    Droit au renouvellement du contrat

    La Collectivité a retiré la décision contestée, rendant la demande d'injonction sans objet.

  • Autre
    Droit à remboursement des frais de justice

    La Collectivité a retiré la décision contestée, rendant la demande de remboursement des frais sans objet.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, juge unique, 31 déc. 2025, n° 2507893
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2507893
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, Mme B…, représenté par Me Gaible, demande au tribunal :


D’annuler la décision du 22 mai 2025 par laquelle le président de la collectivité européenne d’Alsace a refusé le renouvellement de son contrat jeune majeur, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;


D’enjoindre à la Collectivité européenne d’Alsace de renouveler son contrat jeune majeur dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte 100 euros par jour de retard ;


De mettre à la charge de la collectivité européenne d’Alsace une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991.

Mme B… soutient que :


La décision a été prise par une autorité incompétente ;


La procédure contradictoire n’a pas été respectée ;


La décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.


Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, la Collectivité européenne d’Alsace conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.


Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;


Vu :


- le code de l’action sociale et des familles ;


- le code de justice administrative.


La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.


La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.


Considérant ce qui suit :


Par ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Mulhouse du 2 février 2022, Mme B… a été confiée à l’aide sociale à l’enfance du Haut-Rhin. A sa majorité, le 22 mars 2024, elle a signé un contrat jeune majeur avec la Collectivité européenne d’Alsace qui a pris fin le 30 mai 2025. La requérante a demandé le renouvellement de son contrat. La Collectivité européenne d’Alsace, par décision du 22 mai 2025, a refusé le renouvellement de ce contrat. Mme B… demande l’annulation de cette décision.


Dans son mémoire enregistré le 12 novembre 2025, la Collectivité européenne d’Alsace informe le tribunal qu’elle a retiré la décision du 22 mai 2025. En conséquence, la présente requête est dénuée d’objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.


D E C I D E :


Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B….


Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la Collectivité européenne d’Alsace.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.


Le magistrat désigné,


H. SIMON


La greffière,


F. DOGUI


La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,


La greffière,

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Strasbourg, Juge unique, 31 décembre 2025, n° 2507893