Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 24 avr. 2025, n° 2305538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure antérieure :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 2 août 2023 et 2 janvier 2024 sous le n° 2305538, M. E C et Mme F C, représentés par la SELAS Fidal, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2023 par lequel le maire de Colmar a accordé à la SCI Aurélie un permis de construire portant sur la construction d’un immeuble d’habitation de 19 logements de type R+2+combles, avec un sous-sol, sur un terrain situé 2A, rue de Reims, à Colmar, ainsi que la décision du 7 juin 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Colmar et de la SCI Aurélie la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, la commune de Colmar, représentée par la Selarl D4 Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, la SCI Aurélie, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 27 février 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Par un courrier du 12 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer dès lors que la décision attaquée était susceptible de méconnaître l’article R. 425-31 du code de l’urbanisme, faute de saisine préalable du préfet de région, ainsi que l’article 12 UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar, en ce qui concerne l’accès aux emplacements destinés au stationnement des cycles.
Par un mémoire du 15 mars 2024, la SCI Aurélie a présenté ses observations sur le courrier du 12 mars 2024.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 16 août 2023, 9 novembre 2023, 21 novembre 2023, 20 décembre 2023, 21 décembre 2023, 26 décembre 2023, 17 janvier 2024, 2 février 2024 et 9 février 2024 sous le n° 2305854, Mme A D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2023 par lequel le maire de Colmar a accordé à la SCI Aurélie un permis de construire portant sur la construction d’un immeuble d’habitation de 19 logements de type R+2+combles, avec un sous-sol, sur un terrain situé 2A, rue de Reims, à Colmar, ainsi que la décision du 7 juin 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Colmar et de la SCI Aurélie les sommes respectives de 1 500 euros et 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre 2023 et 11 décembre 2023, la commune de Colmar, représentée par la Selarl D4 avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, la SCI Aurélie, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 27 février 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Par un courrier du 1er mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité, au regard des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, du moyen tiré de la méconnaissance par le projet de l’article 13 UCa du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar.
Un mémoire en réponse à ce moyen relevé d’office a été présenté par Mme D le 4 mars 2024.
Par un courrier du 12 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer dès lors que la décision attaquée était susceptible de méconnaître l’article R. 425-31 du code de l’urbanisme, faute de saisine préalable du préfet de région, ainsi que l’article 12 UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar, en ce qui concerne l’accès aux emplacements destinés au stationnement des cycles.
Par un mémoire du 15 mars 2024, la SCI Aurélie a présenté ses observations sur le courrier du 12 mars 2024.
Une note en délibéré a été enregistrée le 28 mars 2024 pour le compte de Mme D.
Par un jugement avant dire droit du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 15 mars 2023, après avoir retenu que celui-ci était entaché de deux vices, tirés de la méconnaissance de l’article R. 425-31 du code de l’urbanisme et de l’article 12 UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar, en ce qui concerne l’accès aux emplacements destinés au stationnement des cycles, et imparti un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour régulariser les vices retenus.
Vu la procédure suivante :
I. Par des mémoires, enregistrés les 21 août 2024 et 7 janvier 2025 sous le n° 2305538, M. et Mme C, représentés par la Selas Fidal, maintiennent leurs conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2023 et à ce que soit mis à la charge de la commune de Colmar et de la SCI Aurélie le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils sollicitent, en outre, l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2024 accordant à la SCI Aurélie un permis de construire modificatif.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté du 24 juin 2024 a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’architecte des bâtiments de France a émis un avis simple et non un avis conforme ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le diagnostic archéologique prescrit par le préfet de région par l’arrêté du 19 juin 2024 excède l’emprise du projet ;
— le service des eaux de la communauté d’agglomération de Colmar aurait dû être consulté préalablement à l’adoption de l’arrêté du 24 juin 2024 ;
— le dossier de demande de permis de construire modificatif est incomplet et comporte des incohérences, inexactitudes et insuffisances, ce qui atteste d’une intention frauduleuse de la part de la société pétitionnaire ;
— l’arrêté du 24 juin 2024 méconnaît les dispositions de l’arrêté 24 décembre 2015 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 4.6 UCa du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar ainsi que le règlement du service de l’assainissement collectif ;
— à supposer que l’espace situé à l’extérieur du bâtiment et destiné à accueillir des vélos soit un local clos et couvert, il méconnaîtrait les dispositions de l’article 6 UCa du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar ;
— l’arrêté du 24 juin 2024 méconnaît l’article 9 UCa du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar ;
— il méconnaît l’article 12 UCa du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar ;
— il méconnaît l’article 13 UCa du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, la SCI Aurélie, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’arrêté du 24 juin 2024 a régularisé les vices affectant le permis de construire initial accordé le 15 mars 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 décembre 2024 et 13 janvier 2025, la commune de Colmar, représentée par la Selarl D4 avocats associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer contre l’arrêté de permis de construire modificatif délivré le 24 juin 2024, et, en toute hypothèse, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par des mémoires, enregistrés les 2 juillet 2024, 3 septembre 2024, 19 décembre 2024 et 20 janvier 2025, Mme D maintient ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 mars 2023 ainsi que celles tendant à ce que soient mises à la charge respective de la commune de Colmar et de la SCI Aurélie les sommes de 1 500 euros et de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle sollicite, en outre, l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2024 accordant à la SCI Aurélie un permis de construire modificatif.
Elle soutient que :
— ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 juin 2024 ne sont pas tardives ;
— les dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ne peuvent lui être opposées ;
— la légalité de l’ensemble du projet doit être appréciée au regard du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar dans sa version approuvée par délibération du 4 septembre 2023 ;
— les éléments transmis au tribunal à la suite du jugement avant dire droit sont incomplets ;
— les dispositions de l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme sont méconnues s’agissant de l’affichage de l’arrêté du 18 janvier 2022 accordant un permis de démolir et de l’arrêté du 24 juin 2024 accordant un permis de construire modificatif ;
— le formulaire cerfa afférent à la demande de permis de construire modificatif a été irrégulièrement complété par l’architecte ayant établi le projet architectural ;
— le dossier de demande de permis de construire modificatif est incomplet et comporte des incohérences, inexactitudes et insuffisances ;
— l’arrêté du 24 juin 2024 a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le diagnostic archéologique prescrit par le préfet de région par l’arrêté du 19 juin 2024 excède l’emprise du projet ;
— l’arrêté du 24 juin 2024 a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’architecte des bâtiments de France a émis un avis simple et non un avis conforme ;
— il méconnaît les dispositions des articles R. 162-1 et R. 162-4 du code de la construction et de l’habitation ainsi que celles de l’arrêté 24 décembre 2015 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 6 UCa du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 12 UCa du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 13 UCa du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar, en tant, notamment, que celles-ci impliquent nécessairement qu’une partie de l’unité foncière soit maintenue en pleine terre ;
— l’arrêté attaqué a été obtenu de manière frauduleuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, la SCI Aurélie, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’arrêté du 24 juin 2024 a régularisé les vices affectant le permis de construire initial accordé le 15 mars 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 décembre 2024 et 13 janvier 2025, la commune de Colmar, représentée par la Selarl D4 avocats associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer contre l’arrêté de permis de construire modificatif délivré le 24 juin 2024, et, en toute hypothèse, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 juin 2024 sont tardives ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Lamouille, avocat de M. et Mme C,
— les observations de Me Grail, avocat de la commune de Colmar,
— les observations de Me Huck, représentant la SCI Aurélie,
— les observations de Mme D.
Une note en délibéré, présentée par Mme D, a été enregistrée le 3 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 23 novembre 2022 et complétée les 23 janvier 2023, 13 et 28 février 2023, la SCI Aurélie a sollicité la délivrance d’un permis de construire portant sur la construction d’un immeuble d’habitation de 19 logements de type R+2+combles, avec un sous-sol, pour une surface de plancher de 1 993 mètres carrés, sur un terrain situé 2A, rue de Reims à Colmar. Par un arrêté du 15 mars 2023, le maire de la commune de Colmar a délivré le permis de construire demandé. M. et Mme C et Mme D ont demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 mars 2023. Par un jugement avant dire droit du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 15 mars 2023, après avoir retenu que celui-ci était entaché de deux vices, tirés de la méconnaissance de l’article R. 425-31 du code de l’urbanisme et de l’article 12 UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar, en ce qui concerne l’accès aux emplacements destinés au stationnement des cycles, et imparti un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour régulariser les vices retenus. Un permis de construire modificatif, dont les requérants demandent également l’annulation, a été délivré par un arrêté du 24 juin 2024.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre () d’un permis de construire () court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R 424-15. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté () Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».
3. Contrairement à ce que fait valoir la commune de Colmar, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que l’arrêté de permis de construire modificatif du 24 juin 2024 aurait fait l’objet d’un affichage régulier à compter de sa date de délivrance. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense et tirée de ce que les conclusions formées par Mme D à l’encontre de l’arrêté du 24 juin 2024 dans des écritures enregistrées auprès du greffe du tribunal, le 3 septembre 2024, seraient tardives doit être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté du 24 juin 2024 :
4. En premier lieu, la circonstance, à la supposer avérée, que le panneau d’affichage du permis de construire modificatif en litige ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il en va de même, et en tout état de cause, de l’absence, à la supposer également avérée, de mise en place d’un panneau d’affichage sur le terrain d’assiette du projet à la suite de la délivrance de l’arrêté du 18 janvier 2022 accordant un permis de démolir. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, la circonstance que le numéro de récépissé de déclaration à l’ordre des architectes figurant sur le formulaire cerfa soit erroné est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En troisième lieu, en vertu de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ». Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. / () ». Aux termes de l’article L. 621-32 de ce dernier code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. () / Le permis de construire () tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. () / L’autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer. (). ».
7. Il résulte de la combinaison des articles L. 621-30, L. 621-32, du I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine et de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
8. Il est constant que l’arrêté de permis de construire modificatif du 24 juin 2024 n’emporte ni modification de l’implantation de la construction ni évolution de la configuration d’ensemble du projet. Or, le tribunal, dans son jugement avant dire droit, a déjà jugé qu’il n’était pas démontré que le projet serait en situation de co-visibilité avec un monument historique et qu’il ne pouvait ainsi être fait grief à l’architecte des bâtiments de France d’avoir émis un avis simple et non un avis conforme. Les requérants ne peuvent, dès lors, utilement se prévaloir de ce que l’architecte des bâtiments de France, de nouveau consulté sur le projet contesté, a rendu, le 7 mai 2024, un nouvel avis simple au motif que le bâtiment envisagé ne se trouvait pas en situation de co-visibilité avec un monument historique. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté comme inopérant.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 425-31 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet entre dans le champ d’application de l’article R. 523-4 du code du patrimoine, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l’article R. 523-9 de ce code. La décision ne peut intervenir avant que le préfet de région ait statué, dans les conditions prévues à l’article R. 523-18 de ce code sur les prescriptions d’archéologie préventive. () ». En application de l’article R. 523-4 du code du patrimoine : " Entrent dans le champ de l’article R. 523-1 : / 1° Lorsqu’ils sont réalisés dans les zones prévues à l’article R. 523-6 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l’arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée : / a) A un permis de construire en application de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ; / () « . Selon l’article R. 523-6 du même code : » Les projets d’aménagement affectant le sous-sol qui sont réalisés dans les zones prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 522-5 sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Ces zones sont définies dans le cadre de l’établissement de la carte archéologique nationale, par arrêté du préfet de région () « . Aux termes de l’article L. 522-5 de ce code : » () Dans le cadre de l’établissement de la carte archéologique, l’Etat peut définir des zones où les projets d’aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. ". Par ailleurs, l’article 2 de l’arrêté du 25 juin 2003 portant création de zone et de seuil de surface dans le cadre de l’archéologie préventive concernant Colmar dispose que, dans la zone de type B, les dossiers de demandes de permis de construire conduisant à une emprise au sol supérieure à 300 mètres carrés devront être transmis au préfet de région.
10. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de région a été saisie de la demande de permis de construire modificatif et a, le 19 juin 2024, pris un arrêté prescrivant la réalisation d’un diagnostic archéologique, le projet en litige étant situé au sein de la zone B de présomption de prescriptions archéologiques de la commune de Colmar. Alors que cet arrêté du 19 juin 2024 emporte réalisation d’un diagnostic archéologique et que les dispositions des articles L. 531-1 et L. 532-1 du code de patrimoine, relatives aux seules opérations de fouilles et non à celles d’archéologie préventive, ne trouvent ainsi pas à s’appliquer, la circonstance que l’emprise de ce diagnostic porte sur une partie des parcelles cadastrées section WA n° 2 et n° 3 qui n’a pas vocation à être incluse dans le terrain d’assiette du projet et qui n’appartient pas à la société pétitionnaire est sans incidence au regard des dispositions rappelées au point précédent. Dans ces circonstances, et alors qu’il n’est pas démontré que la superficie retenue pour procéder au diagnostic archéologique requis revêtirait un caractère disproportionné, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté du 19 juin 2024 serait entaché d’irrégularité. Par suite, la préfète ayant été saisie du projet modifié, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 425-31 du code de l’urbanisme, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière et le vice dont était entaché le permis initial à cet égard a ainsi été régularisé.
11. En cinquième lieu, la circonstance que le projet, dans sa version modifiée, prévoit que les eaux pluviales seront collectées et infiltrées dans le terrain non seulement par le biais des quatre puits perdus situés dans le sous-sol mais également de manière directe, indépendamment de ces puits perdus, ne nécessitait pas une nouvelle consultation du service des eaux de la communauté d’agglomération de Colmar, laquelle ne figure au demeurant pas parmi les consultations obligatoires en vertu du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure pour ce motif doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . L’article R. 431-9 de ce code prévoit que : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / () « . Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
13. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
14. Il ressort de la lecture combinée du formulaire cerfa, de la notice descriptive et de l’ensemble des plans figurant dans le dossier de demande de permis de construire modificatif que le service instructeur a été mis en mesure d’apprécier l’ensemble des modifications apportées au projet par rapport à sa version initiale. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ni la circonstance que le formulaire cerfa ne détaille que partiellement l’objet de la demande de modification ni le fait que n’ait pas été rempli l’encart relatif au stationnement n’ont, en particulier, été de nature à fausser l’appréciation de l’administration. Celle-ci a ainsi été en mesure d’apprécier l’étendue et la conformité par rapport à la réglementation applicable des changements opérés en se référant aux informations figurant dans la notice descriptive du projet modifié ainsi que dans les plans, dont les requérants n’établissent pas de manière probante le caractère trompeur. Il n’est pas davantage démontré que l’éventuelle erreur commise quant à la surface taxable des annexes à usage de stationnement ait fait obstacle à ce que le service instructeur se prononce en toute connaissance de cause. Enfin, ainsi que l’a déjà jugé le tribunal dans son jugement avant dire droit, il ne ressort pas des pièces du dossier que les abords du projet ainsi que les espaces verts et les éléments paysagers existants auraient fait l’objet d’une description lacunaire constitutive d’une fraude et il ne peut être fait grief à la société pétitionnaire de ne pas avoir réalisé d’étude hydraulique dès lors que les dispositions précitées n’imposent pas la production d’une telle étude. Par suite, et alors que les requérants ne précisent au demeurant ni les normes d’urbanisme qui auraient été méconnues ni au regard de quelles dispositions du code de l’urbanisme le dossier de demande de permis de construire modificatif ne serait pas régulièrement complété, le moyen tiré des insuffisances, inexactitudes ou omissions dont serait entaché ce dernier doit être écarté. Pour les mêmes motifs, aucune intention frauduleuse de la part de la société pétitionnaire ne peut être retenue.
15. En septième lieu, aux termes de l’article 4 UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar, dans sa version alors en vigueur : « () / Eaux pluviales / 6. Les eaux pluviales des toitures, les eaux pluviales des voiries et des parkings privatifs, ne peuvent être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales. / 7. En cas d’impossibilité d’évacuation des eaux pluviales vers le milieu naturel, leur raccordement aux réseaux d’eaux pluviales ou d’assainissement unitaire devra respecter les prescriptions techniques définies par le gestionnaire du réseau. ».
16. Ainsi que l’a jugé le tribunal dans son jugement avant dire droit, aucun élément du dossier ne permet d’établir l’insuffisance du dispositif de gestion des eaux pluviales prévu par l’aménageur. La circonstance que, dans sa version modifiée, le projet prévoit désormais qu’en complément des quatre puits perdus situés dans le sous-sol, la collecte et l’infiltration des eaux pluviales seront réalisées directement au droit du terrain d’assiette de la future construction ne remet pas en cause un tel constat, un tel dispositif satisfaisant au demeurant à l’exigence d’interdiction de rejet de ces eaux pluviales dans le réseau existant posée à l’article 4 UC précité. Par suite, et alors que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’absence de débourbeur ou de déshuileur d’hydrocarbures, leur argumentation à cet égard ayant déjà été écartée dans le cadre du jugement avant dire droit, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l’article 4 UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar ont été méconnues.
17. En huitième lieu, aux termes de l’article 6 UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar : « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques / Dans toute la zone UC () / 5. Tout point d’une petite construction devra être situé à au-moins 4 mètres de l’alignement. (). ». Selon le lexique de ce même règlement, une petite construction consiste en « une construction, implantée isolément ou accolée sans être intégrée à une construction principale. Son emprise est inférieure à 30 m2 et sa hauteur est inférieure ou égale à 3,50 m décomptée en tout point du terrain naturel au droit de la petite construction. ».
18. Les requérants se prévalent de ce qu’à supposer que l’espace dédié au stationnement des cycles à l’entrée de la construction soit clos et couvert, il serait édifié en méconnaissance de l’article 6 UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar qui dispose que tout point d’une petite construction doit être situé à au-moins 4 mètres de l’alignement. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des éléments figurant dans les plans joints au dossier de demande de permis de construire modificatif, qu’est prévue la réalisation d’un espace clos et couvert pour stationner les vélos à l’entrée du bâtiment en litige. En tout état de cause, à supposer qu’un tel espace clos et couvert soit envisagé, il ne pourrait en résulter aucune méconnaissance des dispositions précitées, un tel espace, susceptible d’être directement accessible au reste de la construction, ainsi que cela ressort du plan PC 5.5, devant être regardé comme intégré à cette dernière et ne saurait dès lors constituer une petite construction au sens des dispositions rappelées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar doit être écarté.
19. En neuvième lieu, aux termes de l’article 9 UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar : « Emprise au sol des constructions () / Dans le secteur UCa / 3. En dehors de la bande 16 m définie à l’alinéa 1 de l’article 7UC, l’emprise au sol des constructions atteindra au maximum 30 %. (). ».
20. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments figurant dans le plan de masse du projet, dans sa version modifiée, que l’emprise au sol de la partie de la construction située au-delà de la bande des 16 mètres s’établit à 286,20 mètres carrés. Ce même plan de masse fait, en outre, état de ce que la surface du terrain d’assiette du projet au-delà de cette bande des 16 mètres s’établissant à 964,54 mètres carrés, le projet en litige satisfait aux obligations précitées en tant qu’elles imposent que l’emprise au sol des constructions en dehors de la bande des 16 mètres doit atteindre au maximum 30 %, soit, en l’espèce, 289,36 mètres carrés. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les terrasses, qui n’excéderont pas le niveau du sol naturel et n’entraîneront ainsi aucune projection verticale, n’avaient pas à être prises en compte dans le calcul de l’emprise au sol. Par ailleurs, les calculs des requérants ne permettent pas de sérieusement remettre en cause les chiffres avancés et, en particulier, celui relatif à la surface du terrain d’assiette se trouvant au-delà de la bande des 16 mètres. En effet, aucune pièce du dossier, et notamment pas les informations figurant dans les plans joints au dossier de la demande de permis de construire modificatif, ne permet de tenir pour établie leur allégation selon laquelle la surface située dans la bande des 16 mètres, à partir de laquelle ils fixent à 900 mètres carrés la surface du terrain au-delà de cette même bande, serait de 751 mètres carrés. Par suite, faute pour les requérants de remettre en cause de manière probante les éléments chiffrés avancés dans le dossier de demande de permis de construire modificatif, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 9 UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar doit être écarté.
21. En dixième lieu, aux termes de l’article 12 UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar : " Obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement / 1. Des aires de stationnement pour les véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies et emprises publiques. () / 3. Les normes applicables selon les besoins des opérations sont les suivantes : / Pour les constructions destinées à l’habitation : / Normes établies selon la taille des logements / – Pour un studio ou un 2 pièces : 1 place par logement / – Pour un logement de 3 pièces et plus : 2 places par logement. () / Stationnement des cycles / 9. Des emplacements destinés au stationnement des cycles doivent être prévus, lors de la réalisation d’une nouvelle construction ou lors de la modification d’un immeuble existant (si création de nouveaux besoins). Ces emplacements doivent être réservés à cet usage, être aisément accessibles et être situés à proximité de l’entrée de la construction au niveau RDC (donc non enterrés). / 10. En fonction de la destination des constructions, les espaces à réaliser seront exprimés soit en mètres carrés (dans le cas d’un local fermé), soit en nombre de places. / 11. Dans tous les cas, les infrastructures et les dispositifs de stationnement des vélos respecteront les caractéristiques techniques décrites dans le code de la construction et de l’habitation. / Les arceaux devront être espacés d’au moins 1 mètre, afin de pouvoir accueillir deux vélos chacun ; dans ces conditions chaque arceau compte pour deux places. / 12. Pour les surfaces destinées au logement : – Pour chaque logement, il devra être créé une place par pièce ou 1m2 par pièce. () / 16. Dans tous les cas, l’emplacement ou le local, devra avoir, au minimum, une surface de 3 m2. ".
22. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 113-12 du code de la construction et de l’habitation : « Les infrastructures mentionnées aux articles L. 113-18 à L. 113-29 comportent des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. / Ces infrastructures sont sécurisées dans les conditions fixées à l’article R. 113-16. Elles sont situées ou réparties sur la même unité foncière, de préférence au rez-de-chaussée ou au premier sous-sol du parc de stationnement, du bâtiment ou de l’ensemble d’habitations. ». L’article R. 113-16 du même code prévoit que : " I.- L’accès aux infrastructures permettant le stationnement des vélos est assuré par une porte dotée d’un système de fermeture sécurisée lorsqu’elles sont destinées : / 1° Aux occupants d’un ensemble d’habitations ; () / Lorsqu’elles se situent à l’extérieur d’un bâtiment, ces infrastructures sont couvertes, éclairées et closes. (). ".
23. D’une part, il ne peut être fait grief à la société pétitionnaire, d’avoir, dans la version modifiée du projet, prévu, dans le parking situé au sous-sol de la construction, la réalisation de 32 places de stationnement et non plus 39, comme cela était initialement prévu, les dispositions précitées de l’article 12 UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar n’imposant, eu égard à la nature des logements envisagés, qu’un total de trente-deux places de stationnement. Alors que le principe de l’indépendance des législations fait obstacle à ce que les requérants puissent utilement se prévaloir de la norme NFP 91-120 et de l’arrêté du 24 décembre 2015, auxquels le plan local d’urbanisme de la commune de Colmar ne renvoie pas, il n’est pas sérieusement démontré que les places destinées au stationnement des véhicules dans le parking souterrain ne seraient pas aisément accessibles. En outre, alors que les dispositions précitées du plan local d’urbanisme ne fixent pas un nombre minimum de places de stationnement visiteur devant être réalisées, il n’est pas sérieusement démontré par les requérants que le projet serait entaché d’insuffisances à cet égard, y compris dans le cas où l’intégralité des places visiteur prévues ne pourrait être réalisée. Quant à la circonstance qu’un précédent projet de construction sur le même terrain a été refusé du fait du nombre insuffisant de places de stationnement destinées au visiteur, elle ne peut être utilement invoquée à l’appui de l’appréciation de la légalité de la présente autorisation d’urbanisme.
24. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet, dans sa version modifiée, prévoit de dédier trois espaces de stationnement pour les cycles, deux situés à l’intérieur même de la construction projetée, respectivement de 52,01 mètres carrés et de 7,27 mètres carrés, et l’un situé à l’extérieur du bâtiment, destiné à accueillir dix vélos. A la différence de ce qui avait été relevé dans le cadre du jugement avant dire droit, ces trois espaces de stationnement, situés au rez-de-chaussée de la construction, sont aisément accessibles au sens des dispositions précitées de l’article 12 UC du règlement du plan local d’urbanisme de Colmar et le vice dont était entaché le permis de construire initial à cet égard a, dès lors, été régularisé. Par ailleurs, et contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas des dispositions précitées, qui se bornent à faire état de ce que chaque emplacement destiné au stationnement des cycles devra au minimum avoir une superficie de 3 mètres carrés, que l’espace destiné à accueillir dix vélos devant le bâtiment projeté aurait dû avoir une superficie de 30 mètres carrés. Les requérants ne peuvent, par ailleurs, utilement se prévaloir de l’arrêté du 30 juin 2022 pour soutenir que ce même emplacement aurait dû avoir une superficie d’au minimum 15 mètres carrés. Il n’est, en outre, pas sérieusement démontré que les caractéristiques de cet emplacement destiné au stationnement de dix cycles ne permettraient pas de satisfaire à l’exigence selon laquelle les arceaux devront être espacés d’au moins un mètre pour accueillir chacun deux vélos. En revanche, si les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d’une éventuelle méconnaissance du guide du stationnement des vélos dans les constructions, auquel ne renvoie pas le plan local d’urbanisme de la commune de Colmar, il ressort néanmoins des dispositions de l’article 12 UC précité que celui-ci a entendu obliger les pétitionnaires à respecter les caractéristiques techniques définies par le code de la construction et de l’habitation s’agissant des infrastructures et des dispositifs de stationnement des vélos. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des éléments figurant dans la notice descriptive ou le plan de masse du projet modifié, que l’emplacement situé à l’avant de la construction et destiné à accueillir dix vélos satisferait aux dispositions précitées de l’article R. 113-16 du code de la construction et de l’habitation, en tant qu’elles imposent que les infrastructures permettant le stationnement des vélos situées à l’extérieur d’un bâtiment soient couvertes, éclairées ou closes. Il n’est, en outre, pas davantage sérieusement démontré que les locaux situés à l’intérieur de la construction projetée auraient vocation à être équipés de dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre et au moins une roue, conformément à ce qui est prévu par l’article R. 113-12 du code de la construction et de l’habitation précité. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les modifications apportées au projet par l’arrêté du 24 juin 2024 méconnaissent les dispositions de l’article 12 UC du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant du seul stationnement des cycles.
25. En onzième lieu, aux termes de l’article 13 UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar : « Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations / 1. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées. Le traitement de ces espaces devra associer arbres et plantations, et pourra intégrer diverses parties minérales. / 2. Dans une bande 4 mètres décomptée à partir de l’alignement, des surfaces d’espaces verts devront être prévues, de façon à préserver le caractère traditionnel » des jardins de devant « . Toutefois, si l’harmonie avec le paysage urbain environnant le justifie, la part d’espaces libres et sa localisation seront appréciées par rapport à celles des constructions existantes à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet. / Espaces libres / Dans toute la zone UC, sauf dans les secteurs UCa et UCh () / 4. Au moins 30 % de la superficie de l’unité foncière présenteront des espaces en pleine terre. () / Dans le secteur UCa / 6. Au-delà d’une bande de 16 mètres décomptée depuis l’alignement, la superficie des espaces libres, à l’exclusion des aires de stationnement et de circulation des véhicules, à aménager en espaces verts, aires de jeux et d’agrément sur le terrain ne peut être inférieure à 65 %. / Au plus 25 % de ces espaces libres pourront recevoir des espaces de stationnement, sous réserve que ceux-ci soient engazonnés. (). ».
26. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article 13 UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu, s’agissant du secteur UCa, prévoir des dispositions spécifiques pour la partie du terrain d’assiette d’un projet située au-delà d’une bande de 16 mètres décomptée depuis l’alignement. Alors qu’ainsi que le font valoir les requérants, le rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar précise qu’au moins une partie des espaces non bâtis au sein du secteur UCa sera maintenue en pleine terre, ces dispositions spécifiques relatives à la bande de terrain située au-delà de la bande des 16 mètres ne sauraient avoir pour effet d’exempter les projets situés en zone UCa de l’obligation de maintenir en pleine terre 30 % de l’unité foncière sur laquelle ils sont réalisés, à l’instar de ce qui est imposé pour le reste du secteur UC. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l’article 13 UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar sont entachées d’illégalité au motif qu’elles auraient omis de prévoir qu’au sein de la zone UCa, une partie de l’unité foncière devra être maintenue en pleine terre.
27. D’autre part, les requérants ne démontrent pas de manière probante que 30 % de l’unité foncière du projet en litige ne sera pas réalisée en pleine terre. A cet égard, il est notamment constant que l’emprise de la partie de la construction située en sous-sol n’englobe pas l’intégralité du terrain situé au-delà de la bande des 16 mètres. Par ailleurs, les requérants font grief aux plantations situées à l’avant de la construction de ne pas respecter le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar en tant que les fosses dans lesquelles doivent être implantés les arbres à haute tige ou peuvent être implantés ceux à moyenne tige et/ou cépée doivent respecter des caractéristiques particulières, notamment en termes de diamètre. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier pas des éléments figurant dans la notice descriptive et les plans joints au dossier, que ces plantations situées à l’avant du projet feraient partie de celles soumises à telles obligations. En effet, la notice descriptive indique qu’hormis la plantation de six arbres à haute tige au niveau de la limite sud de la propriété, le reste du terrain a vocation à accueillir de petits arbustes. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de plantation, en limite sud, de six arbres à haute tige ne satisferaient pas aux exigences du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar, l’implantation de ces six arbres n’ayant, en tout état de cause, pas été modifiée par rapport au projet initial. Enfin, ainsi que l’a jugé le tribunal dans son jugement avant dire droit, eu égard à la configuration des lieux avoisinants et à la situation des parcelles composant la rue de Reims, qui ne présentent pas toutes des « jardins de devant », la circonstance que des espaces verts soient prévus sur une distance inférieure à 4 mètres par rapport à l’alignement ne permet pas de caractériser une méconnaissance des dispositions précitées de l’article 13 UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 13 UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar doit être écarté.
28. En dernier lieu, eu égard au principe de l’indépendance des législations, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions des articles R. 162-1 et R. 162-4 du code de la construction et de l’habitation ainsi que de celles de l’arrêté 24 décembre 2015 pour soutenir que le projet ne satisfait pas aux conditions d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, ces dispositions n’ayant pas été reprises au sein du règlement du plan local d’urbanisme de Colmar.
29. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que l’arrêté du 24 juin 2024 méconnaît l’article 12 UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar en ce qui concerne le stationnement des cycles.
Sur la régularisation du projet :
30. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
31. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.
32. Il en va de même lorsque le juge constate que la légalité de l’autorisation d’urbanisme prise pour assurer la régularisation de ce premier vice est elle-même affectée d’un autre vice, qui lui est propre. Il lui appartient alors de surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi, en invitant au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de cette nouvelle autorisation, sauf si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, ou si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.
33. Aucune disposition légale ou règlementaire ne permet d’appliquer de manière successive l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour la régularisation d’un même vice affectant le permis de construire initial. Ainsi, lorsqu’une mesure de régularisation a été notifiée au juge après un premier sursis à statuer, et qu’il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette mesure n’est pas de nature à régulariser le vice qui affectait l’autorisation d’urbanisme initiale, il appartient au juge d’en prononcer l’annulation, sans qu’il y ait lieu de mettre à nouveau en œuvre la procédure prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour la régularisation du vice considéré.
34. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 10 et 24 du présent jugement que les vices dont était entaché le permis de construire initial du 15 mars 2023, et tirés de la méconnaissance de l’article R. 425-31 du code de l’urbanisme et de l’article 12 UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar, en ce qui concerne l’accès aux emplacements destinés au stationnement des cycles, ont été régularisés.
35. En revanche, il résulte également de ce qui a été indiqué au point 24 du présent jugement que l’arrêté du 24 juin 2024 est entaché d’un vice propre tiré de la méconnaissance de l’article 12UC du règlement du plan local d’urbanisme de la Colmar, pour les motifs évoqués à ce même point 24 du présent jugement. Ce vice n’affecte qu’une partie identifiable du projet et peut être régularisé par la délivrance d’une autorisation remédiant aux irrégularités relevées, à la suite d’une demande du pétitionnaire en ce sens.
36. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2024 en tant qu’il méconnaît les dispositions de l’article 12 UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar en ce qui concerne le stationnement des cycles. En revanche, leurs conclusions dirigées contre l’arrêté du 15 mars 2023 doivent être rejetées, les vices dont celui-ci était entaché ayant été régularisés.
Sur les frais liés au litige :
37. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la commune de Colmar et la SCI Aurélie demandent au titre des frais liés au litige. Mme D ne justifiant pas avoir exposé de frais dans le cadre de la présente instance, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
38. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge respective de la commune de Colmar et de la SCI Aurélie le versement à M. et Mme C d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 24 juin 2024 est annulé en tant qu’il méconnaît les dispositions de l’article 12 UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar s’agissant du stationnement des cycles.
Article 2 : La commune de Colmar versera à M. et Mme C une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SCI Aurélie versera à M. et Mme C une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties dans les instances n° 2305538 et n° 2305854 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme F C, à Mme A D épouse B, à la SCI Aurélie et à la commune de Colmar.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
Mme Eymaron, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2, 2305854
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