Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 2 juin 2026, n° 2604449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°)
d’annuler les arrêtés du 13 mai 2026 par lesquels le préfet du Bas-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°)
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
cette décision est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur le refus d’un délai de départ volontaire :
cette décision est entachée d’incompétence ;
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions des articles 1er et 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
cette décision est entachée d’incompétence ;
elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de titre de séjour ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur de droit ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’assignation à résidence :
cette décision est entachée d’incompétence ;
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
- les observations de Me Kling, avocate de M. A…, qui a repris les conclusions et les moyens de la requête ;
- et les observations de M. A…, qui a décrit sa situation.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de la République du Congo né le 6 janvier 1994, a été interpellé et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour le 13 mai 2026. Il demande l’annulation des arrêtés du 13 mai 2026 par lesquels le préfet du Bas-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet du Bas-Rhin, que M. A… est entré en France le 2 septembre 2006 à l’âge de douze ans avec son père, qui est de nationalité française et qui l’héberge actuellement. Il a poursuivi la totalité de sa scolarité en France entre les années 2006 et 2012. Après avoir sollicité le 4 janvier 2012 la délivrance d’un premier titre de séjour, il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 24 avril 2017 au 23 avril 2018. Il a certes omis d’en demander le renouvellement, alors qu’il était incarcéré, entre 2018 et 2021, en exécution d’un jugement du 3 juillet 2018 du tribunal correctionnel de Strasbourg, qui l’a condamné à une peine de deux ans et six mois d’emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Toutefois, il a présenté après sa libération, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2021, une demande de régularisation, en se prévalant de ses attaches en France et de la délivrance d’un précédent titre de séjour, sur laquelle l’administration a gardé le silence sans l’instruire. La condamnation de M. A… pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, pour regrettable qu’elle soit, reste isolée et concerne des faits qui, s’ils ont un caractère de gravité certain, sont déjà anciens et n’ont pas été réitérés par l’intéressé, son comportement n’ayant plus suscité la critique au cours des cinq années écoulées entre sa libération et l’édiction de la mesure d’éloignement contestée. Il ressort, en outre, des pièces du dossier et des déclarations à la barre du requérant que l’ensemble de ses attaches familiales, à savoir son père et ses trois frères et sœurs mineurs, avec lesquels il habite, ainsi que sa fille, âgée de treize ans, qui vit avec sa mère mais avec laquelle il conserve des liens, sont en France où il réside depuis vingt ans alors qu’il n’a plus aucune attache dans son pays d’origine qu’il a quitté à l’âge de douze ans. Dans ces conditions, eu égard notamment à la très longue durée de séjour en France de M. A…, en décidant de l’obliger à quitter le territoire français, le préfet du Bas-Rhin a porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à mener une vie privée et familiale normale et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 mai 2026 portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 741-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin, en application des dispositions précitées, de réexaminer la situation de M. A…. Il y a lieu d’impartir au préfet un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour y procéder. Par ailleurs, en application des dispositions précitées, il est enjoint au préfet de délivrer au requérant, sans délai et jusqu’à ce qu’il ait été à nouveau statué sur sa situation, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 13 mai 2026 du préfet du Bas-Rhin sont annulés.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
L’État versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
C. MichelLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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