Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 12 mai 2026, n° 2404514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, la société par actions simplifiée (SAS) La taverne alsacienne, représentée par Me Dangel, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette d’un montant de 1 127,52 euros émis le 23 avril 2024 par le maire de la commune de Riquewihr et de prononcer la décharge de la somme mise à sa charge ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Riquewihr une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les bases de liquidation et de calcul ne sont pas précisées dans le titre de perception, ni dans aucun autre document l’accompagnant ;
- la réalité de la créance n’est pas établie ; les travaux intervenus sur le domaine public ne peuvent être mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, la commune de Riquewhir, représentée par Me Gillig, conclut à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que la société requérante lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient notamment que le litige qui concerne la police de la conservation du domaine public relève de la juridiction judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant, première conseillère,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- les observations de Me Sturchler, substituant Me Gillig et représentant la commune de Riquewihr.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ». Aux termes de l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ». Et aux termes de l’article R. 116-2 du code de la voirie routière : « Seront punis d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : / 1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l’intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu’à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ». Le juge judiciaire est ainsi compétent, en vertu de ces dispositions, pour réprimer les infractions à la police de la conservation du domaine public routier. Sa compétence concerne l’ensemble des cas dans lesquels une contravention à la police de la conservation du domaine public est constituée, que cette contravention ait été poursuivie ou non.
Il résulte de l’instruction que le titre de recette contesté a été émis par la commune de Riquewihr en vue d’obtenir de la SAS La taverne alsacienne le paiement des travaux de réfection du trottoir séparant la voirie routière de la propriété de la société requérante, à l’intégrité duquel il avait été porté atteinte lors des travaux de jointement de pavés en mortier réalisés par ladite société. La contravention à la police de la conservation du domaine public routier étant constituée, le litige relève par conséquent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de la SAS La taverne alsacienne tendant à l’annulation du titre de recette du 23 avril 2024 susvisé et à la décharge de la somme mise à sa charge doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SAS La taverne alsacienne soit mise à la charge de la commune de Riquewihr.
Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SAS La taverne alsacienne la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Riquewihr et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de la SAS La taverne alsacienne tendant à l’annulation du titre de recette du 23 avril 2024 émis par le maire de la commune de Riquewihr et à la décharge de la somme de 1 127,52 euros mise à sa charge sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La SAS La taverne alsacienne versera la somme de 500 euros à la commune de Riquewihr sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS La taverne alsacienne et à la commune de Riquewihr.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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