Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 19 mai 2026, n° 2603948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 11 mai 2026, M. A… F…, représenté par Me Canal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2026, notifiée le 27 avril 2026, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités bulgares ;
2°) d’annuler l’arrêté 2 avril 2026, notifié le 27 avril 2026, par lequel le préfet du Bas-Rhin l’assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F… soutient que :
Sur la légalité de la décision portant transfert :
- cette décision est entachée du vice d’incompétence ;
- il n’est pas justifié de ce que l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui aurait été régulièrement donnée ;
- l’entretien individuel dont il a bénéficié n’a pas été mené conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions, dès lors qu’il n’est jamais entré en Bulgarie, et qu’un retour en Bulgarie, à proximité de l’Arménie, l’exposerait à des risques ;
- sa vie et sa sécurité sont en danger en cas de transfert en Bulgarie ;
Sur la légalité de la décision d’assignation à résidence :
- cette décision est prise sur la base d’un arrêté de transfert illégal et est, par suite, elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience :
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée ;
les observations de Me Canal, avocate de M. F…, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures ;
et les observations de M. F…, assisté de Mme G…, interprète en langue arménienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée le 12 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. E… C… à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre d’immigration irrégulière, notamment les décisions de transfert et les assignations à résidence. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… n’aurait pas été absente ou empêchée le 20 mars et le 2 avril 2026. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C…, signataire des décisions attaquées, ne disposait pas d’une délégation de compétence doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision de transfert aux autorités bulgares :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. F… s’est vu remettre, le 15 janvier 2026, la brochure « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », toutes les deux rédigées en langue arménienne, qu’il a déclaré comprendre. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et contiennent l’intégralité des informations prévues par les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des droits qu’il tire de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. F… a bénéficié d’un entretien individuel le 15 janvier 2026, dont il a signé le résumé selon lequel il a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue arménienne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…). ».
Il résulte des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
M. F… fait valoir que bien que disposant d’un visa des autorités bulgares, il n’a jamais pénétré sur le territoire de cet État, qui se situe à proximité de l’Arménie et dans lequel il est recherché par les autorités arméniennes et par les personnes qui l’ont agressées dans son pays d’origine. Par ces seules allégations, le requérant, qui ne se prévaut d’aucun lien ni intérêt sur le territoire français, ne démontre pas que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire pour décider d’examiner sa demande de protection, en application de l’article 17 du règlement. Le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
En se bornant à faire valoir, sans autre précision, que la Bulgarie se situe à proximité de l’Arménie, et que, de ce fait, les autorités arméniennes et les personnes qui mettent sa sécurité en danger dans son pays d’origine l’y recherchent, M. F… ne démontre pas qu’il existerait un risque sérieux qu’il fasse l’objet d’un traitement inhumain ou dégradant dans cet État. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
Sur le moyen propre à la décision portant assignation à résidence :
Il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence serait illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert aux autorités bulgares.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. F… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
A. Dulmet
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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