Rejet 16 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 16 mars 2026, n° 2406567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour :
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2021.
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laurent Boutot,
les observations de Me Berry, avocate de M. B…, et de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant kosovare né en 1986, est entré en France en 2015 pour y solliciter l’asile. Il demande d’annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande d’admission au séjour présentée sur les fondements des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. Duhamel, secrétaire général de la préfecture, était compétent pour signer la décision contestée en vertu d’un arrêté de délégation du 7 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant invoque la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en se prévalant de sa durée de présence en France et de la présence de son épouse et de ses enfants qui sont scolarisés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… est entré en France de manière irrégulière en 2015 aux fins d’y solliciter l’asile, que sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile, qu’il a fait l’objet, en 2018, 2020 et 2023, de refus de titre de séjour assortis d’obligations de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutées, et que ses recours contre ces décisions ont été rejetés. Eu égard à ces conditions de séjour, il ne saurait valablement se prévaloir de son ancienneté de séjour. Par les pièces qu’il verse au dossier, le requérant, dépourvu de ressources et de logement autonome, n’établit pas d’intégration significative, les attestations produites en ce sens étant rédigées en des termes généraux et convenus. La promesse d’embauche en date du 18 septembre 2023 en qualité de poseur de faux-plafonds dont il se prévaut, peu circonstanciée et alors que le requérant ne justifie pas d’une expérience professionnelle dans ce domaine, n’a pas de caractère probant. Son épouse se trouve également en situation irrégulière. Le requérant ne démontre pas non plus être isolé dans son pays d’origine, le Kosovo. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, celui tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, la décision contestée n’implique aucune séparation des enfants de M. B… d’avec l’un ou l’autre de leurs parents, qui n’ont pas de droit au séjour, et aucun élément n’établit que leurs enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité peu avancée ailleurs qu’en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est assorti d’aucun élément nouveau et doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment exposés.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de valeur réglementaire, doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est assorti d’aucun élément nouveau et doit être écarté pour les mêmes motifs qu’aux points précédents.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que par voie de conséquence celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Mornington-Engel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2026.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Public ·
- Vol ·
- Ordre
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pays ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Logement ·
- Annulation ·
- Décentralisation ·
- Recours
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Eures ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Région ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Surface d'exploitation ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- État de santé, ·
- Demande ·
- Côte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Échelon ·
- Département ·
- Agent public ·
- Durée ·
- Horaire
- Médecine générale ·
- Biologie ·
- Pharmacie ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Hôpitaux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.