Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 19 mai 2026, n° 2603922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 avril 2026, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 3ème chambre de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée pour M. E… B… et de Mme C… D… au tribunal administratif de Strasbourg.
Par cette requête, enregistrée le 30 mars 2026 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B… et Mme D…, représentés par Me Joory, demandent au tribunal :
de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 10 mars 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a notifié leur sortie du lieu d’hébergement pour demandeur d’asile où ils était accueillis ;
à titre principal, d’enjoindre à l’OFII de les maintenir au centre d’accueil situé au 5 rue du 8 mai 1945 à Verdun ou à défaut, dans le cas où ils en seraient déjà sortis, de prononcer leur réintégration dans un hébergement pour demandeurs d’asile dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer leur situation dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, à leur verser directement.
Ils soutiennent que :
la décision est insuffisamment motivée ;
le directeur du lieu d’hébergement n’a pas été consulté en méconnaissance de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur de droit ;
il n’a pas été tenu compte de leur vulnérabilité ;
la décision méconnaît l’article L. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision contestée, qui vise les textes applicables et mentionne que la demande d’asile des requérants a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ».
En troisième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
En l’espèce, il n’est pas établi par les pièces du dossier que le directeur de l’établissement pour demandeur d’asile dans lequel ont été hébergés les requérants aurait été consulté avant l’édiction de la décision contestée. Toutefois, et compte tenu du motif pour lequel a été décidé la sortie de leur hébergement, il n’en ressort pas davantage que le défaut de cette consultation aurait été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ni qu’elle aurait privé les intéressés d’une garantie. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure à l’issue de laquelle a été prise la décision contestée au regard des dispositions précitées de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ». Aux termes de l’article L. 531-32 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : /1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne ».
Les requérants soutiennent que la décision est dépourvue de base légale. En l’espèce et ainsi que le font valoir les requérants, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, en date du 10 mars 2026, a été édictée après que par des décisions du 8 janvier 2026, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d’asile comme irrecevables, mais que, par des décisions du 18 mars 2026, l’OFPRA a retiré la décision du 8 janvier 2026 concernant M. B… et a pris une nouvelle décision d’irrecevabilité. Il en résulte que la décision du 8 janvier 2026 concernant M. B… est réputée n’avoir jamais existé. Par suite, à la date de la décision contestée, le 10 mars 2026, le droit de M. B… au maintien sur le territoire n’avait pas pris fin. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli et la décision doit être annulée en tant seulement qu’elle met fin à l’hébergement de M. B….
En cinquième lieu, les requérants soutiennent qu’il n’a pas été tenu compte de leur situation de vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils font valoir qu’ils sont parents de deux filles âgées de cinq ans, scolarisées à proximité de leur lieu d’hébergement, et que Mme D… connaît une grossesse à haut risque. Toutefois, le seul certificat médical du 19 mars 2026 est insuffisant pour caractériser une situation de particulière vulnérabilité de Mme D… et la scolarisation des enfants des requérants n’apparaît pas non plus comme une circonstance significative. Le moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les demandeurs d’asile accueillis dans les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 bénéficient d’un accompagnement social et administratif ». Aux termes de l’article R. 552-13 du même code : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : (…) 2° Dans les autres cas, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu ».
Les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas été informés du droit de solliciter leur maintien dans leur lieu d’hébergement pour une durée d’un mois en vue de préparer leur départ. Il ne résulte toutefois pas des dispositions de l’article R. 552-13 que l’administration aurait, à peine d’irrégularité, une obligation d’informer le demandeur d’asile de cette possibilité. En toute hypothèse, il ressort des pièces du dossier que les requérants étaient encore hébergés dans leur centre d’hébergement le 7 mai 2026, largement, par suite, au-delà du délai d’un mois prévu par ces dispositions. Le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, il n’apparaît pas que la décision contestée, qui ne sépare pas les enfants des requérants de l’un ou l’autre de leurs parents méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant, nonobstant la scolarisation alléguée dont il n’est nullement établi qu’elle ne pourrait se poursuivre dans un autre établissement. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la décision contestée doit être annulée en tant seulement qu’elle met fin à l’hébergement de M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le motif d’annulation retenu implique seulement qu’il soit enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans astreinte.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFII de somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
M. B… et Mme D… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La décision du 10 mars 2026 est annulée en tant qu’elle met fin à l’hébergement de M. B….
Il est enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à Mme C… D…, à Me Joory et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
L. A…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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