Rejet 26 juillet 2023
Annulation 18 mai 2026
Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 18 mai 2026, n° 2409315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 26 juillet 2023, N° 2304853 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 décembre 2024, 23 juillet 2025 et 12 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel la présidente de la communauté de communes du Sud Messin l’a suspendu de ses fonctions à compter du 1er août 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel la présidente de la communauté de communes du Sud Messin a prononcé sa révocation à compter du 28 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la communauté de communes du Sud Messin de régulariser sa situation, dans un délai d’un mois à compter du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Sud Messin la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 22 juillet 2024 attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le conseil de discipline n’a pas été saisi sans délai de sa situation, en méconnaissance de l’article L. 531-1 alinéa 1 du code général de la fonction publique ;
- il méconnaît l’article 13 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il prononce une sanction disciplinaire déguisée, aurait ainsi dû être assorti des garanties de la procédure disciplinaire ;
- il méconnaît les articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique, la suspension ne pouvant être prorogée au-delà d’un délai de quatre mois, en l’absence de l’engagement de poursuites pénales ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’il entend instaurer une sanction disciplinaire ;
- l’arrêté du 7 novembre 2024 attaqué est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2025, le syndicat CFDT Interco Moselle, représenté par Me Levy, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. B….
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet 2025 et 9 septembre 2025, la communauté de communes du Sud Messin (CCSM), représentée par Me Foltz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, rapporteure,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
- et les observations de Me Levy, représentant M. B…, non présent.
Considérant ce qui suit :
M. B… est adjoint d’animation territorial principal de 2ème classe exerçant les fonctions de directeur de l’accueil de loisirs périscolaire de Solgne à temps non complet, selon une quotité de 30 heures par semaines. Par un arrêté du 28 février 2023, la présidente de la communauté de communes du Sud Messin l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, à compter du 2 mars 2023 pour une durée de quatre mois. Par un arrêté du 29 juin 2023, elle a prolongé cette mesure, à compter du 3 juillet 2023 et jusqu’à la réception de la décision du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et au sport, et a placé M. B… en demi-traitement à compter de la même date. Par une ordonnance n°2304853 du 26 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a ordonné la suspension de l’exécution de cet arrêté du 29 juin 2023. Par un arrêté du 17 août 2023, la présidente de la communauté de communes du Sud Messin a placé M. B… en congés pour nécessité de service à compter du 28 août 2023 et jusqu’au 1er août 2024. Par un arrêté du 22 juillet 2024, la présidente de la communauté de communes du Sud Messin l’a suspendu de ses fonctions à compter du 1er août 2024. M. B… a été informé de l’engagement à son encontre d’une procédure disciplinaire par un courrier du 9 septembre 2024. Par un avis rendu le 17 octobre 2024, le conseil de discipline s’est prononcé en faveur d’une sanction de révocation. Par un arrêté du 7 novembre 2024, la présidente de la communauté de communes du Sud Messin a prononcé sa révocation avec effet au 28 novembre 2024. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces arrêtés des 22 juillet 2024 et 7 novembre 2024.
Sur l’intervention du syndicat CFDT Interco de la Moselle :
2.
Il résulte de l’article 6 des statuts du syndicat CFDT Interco de la Moselle, adoptés le 16 avril 2013 que : « Le syndicat a notamment pour but : a) de regrouper les personnes d’un même secteur d’activité en vue d’assurer la défense individuelle et collective de leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux, par les moyens les plus appropriés (…) ».
3.
Eu égard à son objet statutaire, le syndicat CFDT Interco de la Moselle, qui entend s’associer aux conclusions de la requête de M. B…, justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation des décisions litigieuses. Par suite, son intervention est recevable.
Sur la légalité de l’arrêté du 22 juillet 2024 portant suspension :
4.
Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 531-2 du même code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions ».
5.
Il résulte de ces dispositions, qui trouvent à s’appliquer dès lors que les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, que si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Un fonctionnaire doit pour l’application de ces dispositions être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales lorsque l’action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s’est pas éteinte. Lorsque c’est le cas, l’autorité administrative peut, au vu de la situation en cause et des conditions prévues par ces dispositions, le rétablir dans ses fonctions, lui attribuer provisoirement une autre affectation, procéder à son détachement ou encore prolonger la mesure de suspension en l’assortissant, le cas échéant, d’une retenue sur traitement.
6.
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’expiration du délai de quatre mois suivant l’arrêté du 28 février 2023 suspendant M. B… de ses fonctions à titre conservatoire, à compter du 2 mars 2023, l’intéressé n’avait fait l’objet d’aucune poursuites pénales au titre des faits reprochés. Ainsi, l’administration ne pouvait légalement décider la prolongation de la mesure de suspension de fonctions de M. B… à compter du 1er août 2024. En admettant même que la mesure en litige puisse être regardée comme une nouvelle suspension, l’administration ne pouvait pas davantage prononcer une nouvelle mesure de suspension pour les mêmes faits. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté du 22 juillet 2024 attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique précité.
Sur la légalité de l’arrêté du 7 novembre 2024 portant révocation :
7.
Aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (..) 4° Quatrième groupe : / (…) b) La révocation ».
8.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9.
Pour prononcer à l’encontre de M. B… la sanction de la révocation, la présidente de la communauté de communes du Sud Messin lui a opposé trois griefs tirés premièrement de ce qu’il était absent de son poste lors d’une visite inopinée du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et au sport diligentée le 4 mai 2022, et n’avait pas prévu d’organisation permettant d’assurer la continuité des fonctions de direction, deuxièmement de ce qu’il a porté atteinte à la santé et à la sécurité physique et morale de plusieurs mineurs accueillis au sein de l’établissement placé sous sa direction et troisièmement, de ce qu’il a perturbé l’accueil périscolaire alors qu’il faisait l’objet d’une suspension administrative.
10.
M. B…, qui conteste la matérialité des faits reprochés, établit par la production de la fiche technique de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l’Aube en date du 31 juillet 2019, qu’un directeur n’a pas à être en permanence sur le site d’accueil des mineurs, cette obligation ne ressortant d’ailleurs pas davantage de sa fiche de poste, alors que l’intéressé soutient sans être contredit qu’il était joignable à tout moment ce jour-là et pouvait être de retour sur place dans un délai raisonnable. Par conséquent, ce premier grief ne peut être reproché à M. B….
11.
Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports a été destinataire d’un signalement en date du 8 avril 2022 mettant en cause M. B… en raison d’agissements susceptibles d’avoir porté atteinte à la dignité et à la sécurité de mineurs dans le cadre de l’accueil de loisirs périscolaire organisé dans la commune de Solgne entre le 2 septembre 2021 et le 6 juillet 2022, à la suite duquel il a entendu M. B…. Au cours de cet entretien réalisé le 10 novembre 2022, l’intéressé a reconnu avoir badigeonné le visage d’une mineure de moins de 4 ans en situation de handicap avec de la mousse au chocolat qu’elle venait de jeter sur les murs, afin de lui « montrer les limites ». Il ressort en outre du procès-verbal du conseil de discipline ayant siégé le 17 octobre 2024 que M. B… a reconnu qu’après qu’un enfant en a mordu un autre, il l’a lui-même mordu en retour « pour lui montrer ce que cela faisait ». Il ressort de cette même pièce qu’à la suite de la suspension prononcée à son encontre, il s’est rendu à plusieurs reprises devant le périscolaire aux heures d’entrée et de sortie des enfants pour évoquer sa situation avec eux et les parents et a joué de la trompette pendant une après-midi entière devant cet établissement, ce qui a eu pour effet de perturber le fonctionnement du service. Enfin, s’il n’a à aucun moment de l’enquête reconnu avoir demandé à la même mineure en situation de handicap de ramasser et manger les petits pois qu’elle venait de faire tomber par terre, ce grief est corroboré par l’attestation de témoin d’un employé du périscolaire en date du 26 avril 2023.
12.
En commettant les agissements mentionnés au point précédent, qui ont d’ailleurs donné lieu à une plainte pénale des parents de la jeune mineure en situation de handicap ainsi que, le 28 août 2023, de la CCSM, M. B… a gravement manqué à l’honneur et à ses devoirs envers les mineurs qui lui étaient confiés et a compromis l’image du service public.
13.
Ces manquements sont constitutifs de fautes justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire. Compte tenu de la gravité de ces fautes, de la vulnérabilité particulière du public dont M. B… avait la charge, de leur répercussion sur l’image du service, des réactions inadaptées du requérant à la suite de son éviction, de l’expérience et des fonctions de l’intéressé, et malgré son absence d’antécédents disciplinaires et les nombreux témoignages laudatifs versés au dossier, émanant de parents d’élèves et de certains collègues, la sanction de la révocation prononcée par la présidente de la CCSM n’est en l’espèce pas disproportionnée.
14.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté 7 novembre 2024 attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15.
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
16.
L’annulation de l’arrêté 7 novembre 2024 par lequel la présidente de la CCSM a suspendu M. B… de ses fonctions à compter du 1er août 2024 implique nécessairement que cette autorité procède à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension, au titre de la période durant laquelle il a été irrégulièrement suspendu et jusqu’à la date de prise d’effet de sa révocation. Il y a dès lors lieu d’ordonner à la présidente de la CCSM de reconstituer la carrière dans un délai de deux à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
17.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CCSM la somme que demande M. B… au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
18.
Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme que demande la CCSM au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
L’intervention du syndicat CFDT Interco Moselle est admise.
Article 2 :
L’arrêté 7 novembre 2024 par lequel la présidente de la CCSM a suspendu M. B… de ses fonctions à compter du 1er août 2024 est annulé.
Article 3 :
Il est enjoint à la CCSM de procéder à la reconstitution de la carrière et des droits à pension de M. B…, au titre de la période durant laquelle il a été irrégulièrement suspendu. Il y a dès lors lieu d’ordonner à la présidente de la CCSM de reconstituer la carrière, dans un délai de deux à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Les conclusions présentées par la CCSM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetée.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au syndicat CFDT Interco Moselle et à la communauté de communes du Sud Messin.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mai 2026.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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