Non-lieu à statuer 30 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 30 juin 2026, n° 2508917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, Mme H… A…, représentée par Me Alevropoulou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français et l’a signalée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et entretemps lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée vis-à-vis des décisions de rejet de la demande d’asile de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour Nationale du droit d’asile (CNDA) ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et de celle de ses enfants ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Carrier,
les observations de Me Alevropoulou, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née en 1997, est entrée en France le 17 août 2023. Par une demande enregistrée le 22 novembre 2023, elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 27 février 2025, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Elle a formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) qui a été rejeté par une décision du 17 septembre 2025 notifiée le 23 septembre 2025. Par un arrêté du 24 septembre 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 17 janvier 2026, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 19 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation, en cas d’absences ou d’empêchements simultanés de M. C… F…, directeur de l’immigration et de l’intégration, et de M. D… B…, directeur adjoint, chef du bureau de l’admission au séjour, à Mme G… E…, cheffe du bureau du contentieux et de l’intégration, à l’effet de signer l’ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F… et M. B… n’auraient pas été simultanément absents ou empêchés à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée et de ses enfants ni qu’il se serait cru en situation de compétence liée pour prendre à son encontre une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, Mme A… n’est présente en France que depuis 2023 et la durée de son séjour sur le territoire français est exclusivement liée à l’examen de sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié rejetée. Elle est dépourvue d’attaches fortes sur le territoire français. Il n’est pas établi qu’elle serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. La décision en litige n’a pas pour objet ni pour effet de la séparer de ses enfants mineurs. Rien ne s’oppose à ce que ses enfants l’accompagnent et poursuivent leur scolarité dans leur pays d’origine. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressée en France, le préfet de la Moselle, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
En l’espèce, si Mme A… fait valoir le risque de mauvais traitement pour sa fille mineure en cas de retour dans son pays d’origine, elle n’apporte pas d’éléments suffisamment probants au soutien de ses allégations alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme précitées ne peut pas être accueilli.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En l’espèce, compte tenu notamment de la durée de présence de Mme A… sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et ce alors même, qu’elle ne représenterait pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 6 et 9, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation susvisées doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… A…, à Me Alevropoulou et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Müller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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