Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 19 mai 2026, n° 2603977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, sous le numéro 2603977, Mme E… G…, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 27 avril 2026, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’annuler l’arrêté 27 avril 2026, par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de la convoquer pour l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile et le formulaire destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de transfert :
- la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
- elle n’a pas bénéficié de l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu’elle comprend ;
- elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel effectif conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision de transfert ;
- la compétence de son signataire n’est pas établie ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme G… ne sont pas fondés.
II°) Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, sous le numéro 2603978, M. A… H…, représenté par Me Snoeckx demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 12 mars 2026, notifiée le 27 avril 2026, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’annuler l’arrêté 2 avril 2026, notifié le 27 avril 2026, par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de le convoquer pour l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile et le formulaire destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de transfert :
- la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
- elle n’a pas bénéficié de l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu’elle comprend ;
- elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel effectif conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision de transfert ;
- la compétence de son signataire n’est pas établie ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. H… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Snoeckx, avocate de Mme G… et M. H…, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Mme G… et M. H…, assistés de M. J…, interprète en langue géorgienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2603977 et n° 2603978, présentées pour Mme G… et M. H… sont relatives à l’éloignement des membres d’une même famille, et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme G… et M. H… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les autres conclusions :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
D’une part, par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. I… D…, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre d’immigration irrégulière, notamment les décisions de transfert et les assignations à résidence. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date des décisions des 12 mars 2026 et 2 avril 2026 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert aux autorités allemandes et l’assignation à résidence de M. H….
D’autre part, par un arrêté du 6 février 2026 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, à Mme B…, cheffe de bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme C…, adjointe à la cheffe de bureau et cheffe de la section asile, pour signer notamment les décisions de transfert et les assignations à résidence. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date des décisions du 27 avril 2026 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert aux autorités allemandes et l’assignation à résidence de Mme G….
Le moyen tiré de l’incompétence des signataires des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions de transfert :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers que les services de la préfecture du Bas-Rhin ont remis à Mme G…, le 2 décembre 2025, et à M. H…, le 12 décembre 2025, les brochures « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », comportant l’ensemble des informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que le guide du demandeur d’asile. Tous ces documents étaient rédigés en langue géorgienne, que les requérants parlent et comprennent. Ainsi, Mme G… et M. H… ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers que Mme G… a bénéficié d’un entretien individuel auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin le 2 décembre 2025, et que M. H… a bénéficié d’un tel entretien le 12 décembre 2025. Ces entretiens ont été conduits en langue géorgienne que les intéressés parlent et comprennent. Au cours de ces entretiens, les requérants ont déclaré comprendre les informations fournies conformément à l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Si Mme G… se prévaut de problèmes de santé, les requérants se bornent à produire des documents médicaux faisant état, concernant Mme G…, d’examens médicaux aux fins de rechercher les causes de douleurs abdominales chroniques, concernant son fils mineur, d’une dorso lombalgie ancienne et d’une suspicion de déviation de cloison nasale, et concernant M. H…, de douleurs au flanc droit et d’examens urologiques. Ces éléments ne permettent cependant pas d’établir que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de l’application qui doit être faite par l’autorité compétente de la faculté ouverte par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 en ordonnant leur transfert vers l’Allemagne.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
Mme G… et M. H… invoquent un renvoi inéluctable dans leur pays d’origine en cas de transfert, dès que lors que leur demande d’asile en Allemagne aurait été rejetée. Toutefois, rien ne permet d’établir qu’il existerait un risque sérieux que leur nouvelle demande d’asile ne soit pas traitée par les autorités allemande dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Allemagne est un État membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que ces autorités se sont déclarées explicitement responsable de l’examen de celle-ci. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les requérants ne disposeraient pas de voies de recours effectives contre un éloignement d’Allemagne, ni même que ce pays serait susceptible d’exécuter une telle mesure sans évaluer préalablement les risques auxquels ils seraient exposés dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les éléments aux dossiers ne permettent pas de considérer qu’il y aurait des raisons sérieuses de croire que les requérants seraient exposés en Allemagne au risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les assignations à résidence :
En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions de transfert ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les décisions attaquées seraient disproportionnées eu égard aux garanties de représentation suffisantes dont les requérants disposent.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme G… et M. H… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et leurs conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme G… et M. H… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme G… et M. H… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… H…, à Mme E… G…, à Me Snoeckx et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
A. Dulmet
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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