Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 juin 2026, n° 2503722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 7 mai 2025, 9 octobre 2025, 27 octobre 2025, 17 novembre 2025, 21 novembre 2025, le préfet de la Moselle demande dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le PLUi de la Communauté de Communes de la Houve et du Pays Boulageois, à titre subsidiaire, d’annuler partiellement le PLUi de la Communauté de Communes de la Houve et du Pays Boulageois, en tant qu’il classe en zone à urbaniser les secteurs exposés à un risque d’inondation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 septembre 2025, 27 octobre 2025, 18 novembre 2025 et 26 février 2026, la Communauté de Communes de la Houve et du Pays Boulageois, représentée par la SCP Iochum Guiso Hurault conclut au rejet du déféré du préfet de la Moselle et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire du 22 mai 2026, le préfet de la Moselle indique se désister de son référé.
Par un mémoire du 27 mai 2026, la Communauté de Communes de la Houve et du Pays Boulageois accepte le désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements (…) . 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Par un mémoire enregistré 22 mai 2026, le préfet de la Moselle déclare se désister. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros à verser à la Communauté de Communes de la Houve et du Pays Boulageois en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de la Moselle.
Les conclusions de la Communauté de Communes de la Houve et du Pays Boulageois présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Moselle et à la Communauté de Communes de la Houve et du Pays Boulageois.
Fait à Strasbourg, le 2 juin 2026.
Le président de la 8ème chambre,
J. IGGERT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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