Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 mai 2026, n° 2601751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2025 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande de dégrèvement de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 ;
2°) de prononcer le dégrèvement de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 pour un bien situé 12 avenue de France dans les rôles de la commune de Sarrebourg ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui rembourser les sommes indûment versées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
-le code de justice administrative ;
-le livre des procédures fiscales.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l’administration des impôts ou de l’administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ». Aux termes de l’article R* 196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :/…/ a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la taxe d’habitation a été mise en recouvrement le 14 janvier 2025 et que la réclamation de Mme B… n’a été reçue par l’administration que le 14 janvier 2026, soit après l’expiration du délai de réclamation prévu à l’article R* 196-2 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, la requête présentée à la suite de cette réclamation tardive ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Strasbourg, le 19 mai 2026.
Le président de la 1re chambre,
T. Gros
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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