Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 18 mai 2026, n° 2600762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonne pas son application à l’existence de poursuites pénales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de son intégration en France.
Sur la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par Mme B… a été enregistré le 24 avril 2026, postérieurement à la clôture d’instruction.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 30 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Une note en délibéré a été produite par Mme B… le 6 mai 2026.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thibault, rapporteure,
- les observations de Me Thalinger représentant Mme B…, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née en août 2003, est entrée en France le 6 novembre 2024 munie d’un passeport marocain revêtu d’un visa long séjour en qualité de « conjointe de français » valable jusqu’au 27 octobre 2025. Le 8 août 2025, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 433-1, L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 novembre 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2026. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : /1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; /2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; /3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. /En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. »
Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, l’existence de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune du demandeur avec son conjoint de nationalité française.
Pour établir la réalité des violences conjugales dont elle a été la victime et qui l’ont conduite à quitter son époux en juillet 2025, Mme B… produit un procès-verbal d’audition de plainte du 24 mars 2025, un rapport d’examen médico-légal du 26 mars 2025, un certificat médical du 25 juillet 2025, un second procès-verbal de plainte du 29 juillet 2025 ainsi que son complément du 14 août 2025, une main courante du 4 août 2025, plusieurs attestations de suivi psychologique, des justificatifs de sa prise en charge par des associations d’aide aux victimes de violences familiales et des justificatifs d’hébergement dans le cadre de mise à l’abri de femmes victimes de violences pour la période du 24 mars 2025 au 12 juin 2025 et depuis le 6 juillet 2025. Ces éléments, pris dans leur ensemble, sont de nature à établir la réalité des violences conjugales alléguées par Mme B…, la circonstance que sa plainte du 24 mars 2025 ait été classée sans suite étant, à elle seule, sans incidence sur la réalité des violences conjugales alléguées. Par suite, le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant la décision attaquée.
Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour en litige doit être annulé, de même que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs de l’annulation, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous que Me Thalinger, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Thalinger de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D É C I D E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que Mme B… soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
L’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an est annulé.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet de Bas-Rhin de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 :
L’État versera une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Thalinger en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Thalinger et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
V. THIBAULT
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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