Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 19 mai 2026, n° 2501831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. E…, représenté par Me Canal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ensemble des décisions est entaché d’incompétence ;
- contrairement à ce qu’a retenu le préfet, il ne s’est pas maintenu sur le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est en situation de concubinage avec une ressortissante nigériane en situation régulière sur le territoire français, qu’il se rendait chez son conseil pour introduire une demande de titre de séjour en France au moment où il a été interpelé, qu’il réside en Suisse depuis 2005 où il est gérant d’une société suisse et qu’il n’entretient plus de liens avec son pays d’origine depuis vingt ans ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’il avait pour projet d’emménager en France avec sa compagne, qu’il ne pouvait régulariser sa situation alors qu’il a été interpelé dès son arrivée en France, qu’il ne peut être regardé comme se maintenant sur le territoire français alors qu’il ne faisait que rendre visite à son conseil sans résider en France, qu’il n’avait pas connaissance du caractère irrégulier du titre de séjour polonais qu’il a présenté ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est en situation de concubinage avec une ressortissante nigériane en situation régulière sur le territoire français, qu’il se rendait chez son conseil pour introduire une demande de titre de séjour en France au moment où il a été interpelé, qu’il réside en Suisse depuis 2005 où il est gérant d’une société suisse et qu’il n’entretient plus de liens avec son pays d’origine depuis vingt ans ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est disproportionnée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’il avait pour projet d’emménager en France avec sa compagne, qu’il ne pouvait régulariser sa situation alors qu’il a été interpelé dès son arrivée en France, qu’il ne peut être regardé comme se maintenant sur le territoire français alors qu’il ne faisait que rendre visite à son conseil sans résider en France, qu’il n’avait pas connaissance du caractère irrégulier du titre de séjour polonais qu’il a présenté ;
- la décision portant fixation du pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’il a quitté le Cameroun depuis vingt ans et que ses attaches se situent en Suisse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Foucher a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant camerounais né en 1978 a été interpelé à son entrée en France le 4 février 2025. Par un arrêté du 5 février 2025, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
Le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une part, donné délégation à M. C…, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer tous actes, décisions et pièces dans la limite des attributions dévolues à sa direction, à l’exception de décisions au nombre desquelles ne se trouvent pas celles attaquées dans la présente requête, et d’autre part, décidé que sous l’autorité de M. C…, délégation de signature est donnée à Mme B… A…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, celles fixant le pays de renvoi et celles portant interdiction de retour sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux, Mme A…, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé en France le 4 février 2025 et a été interpelé par les services de la police aéroportuaire du Bas-Rhin. S’il a présenté aux autorités françaises un titre de séjour délivré par les autorités polonaises, ce titre, outre qu’il n’était plus valable depuis plusieurs mois, était falsifié, ce que le requérant ne conteste pas sérieusement. Il s’ensuit qu’en l’absence de tout titre l’y autorisant, il est entré irrégulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, bien que son séjour ait été de très courte durée, il doit être regardé comme s’étant maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l’audition menée le 4 février 2025 par les services de la police aéroportuaire du Bas-Rhin, que le requérant est arrivé en France dans l’objectif de consulter un conseil concernant son activité entrepreneuriale. Il a alors mentionné, contrairement à ce qu’il allègue dans la présente requête, n’avoir aucune famille sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que, le 4 février 2025, l’intéressé a présenté aux autorités françaises un titre de séjour délivré par les autorités polonaises qui, outre qu’il n’était plus valable depuis plusieurs mois, était falsifié. Le requérant, en se bornant à indiquer qu’il n’avait pas connaissance du caractère non régulier de ce titre, ne conteste pas sérieusement qu’il s’agissait d’un faux document. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il avait déjà fait l’objet, le 20 avril 2018, d’une précédente mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, en raison notamment de l’usage d’un passeport guatémaltèque falsifié. Enfin, les éléments produits par le requérant dans la présente instance, à savoir la carte de séjour délivrée en France à une ressortissante nigériane et plusieurs photos avec cette personne, ne suffisent pas à établir l’existence d’une vie privée et familiale sur le territoire français. Dans les circonstances de l’espèce, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, eu égard aux éléments relevés au point précédent et alors que les allégations du requérant relatives à un projet d’emménagement commun avec sa compagne résidant régulièrement en France ne sont ni étayées ni établies, pas plus que celles relatives à la consultation d’un conseil sur le territoire français, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte pour sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l’audition menée le 4 février 2025 par les services de la police aéroportuaire du Bas-Rhin, que le requérant effectue régulièrement des voyages vers le Cameroun, contrairement à ce qu’il allègue dans la présente requête. En outre, et en tout état de cause, s’il soutient que ses attaches privées et familiales se situent en Suisse, il ne l’établit pas suffisamment par les pièces versées au dossier. Il s’ensuit qu’en tout état de cause, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte pour sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant fixation du pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 613-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (…) ».
Si le requérant verse au dossier un certificat d’inscription d’une société helvétique ainsi qu’un certificat d’assurances et divers documents liés à sa société, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à résider en Suisse. Eu égard aux éléments mentionnés aux points précédents relatifs à la durée et aux conditions de séjour du requérant sur le territoire français, à la circonstance qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a déjà fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français le 20 avril 2018 et à la circonstance qu’il a usé de manière réitérée de faux documents d’identité, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, eu égard aux éléments relevés aux points précédents, à la circonstance que les allégations du requérant relatives à un projet d’emménagement commun avec sa compagne résidant régulièrement en France ne sont ni étayées ni établies, de même que celles relatives à la consultation d’un conseil sur le territoire français, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans serait disproportionnée. Pour les mêmes motifs et en tout état de cause, il n’est pas fondé à soutenir qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte pour sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au requérant une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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