Annulation 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 19 mai 2026, n° 2603925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Harmes, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler les arrêtés du 25 avril 2026 par lesquels le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et a ordonné son assignation à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
son droit d’être entendu a été méconnu ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est entachée de défaut de motivation ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires dont il justifie ;
Sur l’assignation à résidence :
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est disproportionnée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutot en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ;
les observations de Me Harmes, avocat de M. B…, et de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant sénégalais né en 1980, est entré en France au cours de l’année 2017 et justifie ainsi d’une durée de présence de neuf années à la date de la décision contestée, dont il n’est pas contesté qu’elle revêt un caractère ininterrompu. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B… a continument travaillé depuis l’année 2018 et que s’il a d’abord exercé des missions intérimaires, sa situation professionnelle s’est progressivement stabilisée à compter du mois de novembre 2024, le requérant ayant obtenu un contrat à durée déterminée à temps complet en qualité d’ouvrier du bâtiment, contrat régulièrement renouvelé et qui a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 7 mai 2026. M. B… dispose par ailleurs de son propre logement dans le parc privé depuis le 15 février 2024, date du contrat de bail versé au dossier, le requérant produisant par ailleurs les quittances de loyer correspondantes. M. B… ne trouble pas l’ordre public et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait conservé des liens effectifs avec son pays d’origine. Sa maîtrise courante de la langue française a pu être constatée à l’audience. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et en dépit de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement délivrée le 26 août 2020 dont le caractère ancien doit toutefois être souligné, le préfet du Bas-Rhin doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B… par rapport aux buts poursuivis.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 25 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français doit être annulé, de même que par voie de conséquence l’arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». En application de ces dispositions et eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer, sans délai, à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. B… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressé à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Harmes, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Harmes de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Les arrêtés du 25 avril 2026 du préfet du Bas-Rhin sont annulés.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à M. B… et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Harmes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. B… soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Harmes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Harmes et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
L. Boutot
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Notification ·
- Droit commun ·
- Pays ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Destination ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Décision implicite ·
- Congés payés ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Handicap ·
- Continuité ·
- Scolarité ·
- Mesures d'urgence ·
- Juge ·
- Sous astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Pôle emploi ·
- Versement ·
- Activité non salariée ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Travail ·
- Opérateur ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Ingénierie ·
- Métro ·
- Tabac ·
- Commerce ·
- Ligne ·
- Expertise ·
- Préjudice économique ·
- Chiffre d'affaires ·
- Exploitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision juridictionnelle ·
- Lieu ·
- Défense
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Disposer ·
- Automobile ·
- Origine ·
- Allégation ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Logement opposable ·
- Offre ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Éclairage ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Public ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Application
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.